diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md
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@@ -1,19 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1972-08-30
-Identifiant: LEGIARTI000048555617
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/56/LEGIARTI000048555617.xml
+Date de début: 1972-08-30
+Date de fin: 1985-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006310726
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0862AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310726.xml
---
###### Article 862
-Dans les divers cas où le payement est attesté par l’apposition de timbres,
-vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions,
-autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d’après un
-système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à
-l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
+Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les
+avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en
+vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à
+la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le
+délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre
+formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait
+pas encore expiré.
-Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise
-de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions.
+Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par
+affiches et proclamations.
+
+Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence
+d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée
+n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement
+responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité
+foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte
+peut se trouver assujetti.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des
+extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de
+publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes
+exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les
+avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux
+parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou,
+éventuellement, la mention qui y supplée.
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+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_1703.md
@@ -1,25 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1972-08-30
-Identifiant: LEGIARTI000049235494
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/54/LEGIARTI000049235494.xml
+Date de début: 1972-08-30
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006312797
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1703AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312797.xml
---
###### Article 1703
-Les agents de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu’il
-y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations
-dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
+Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y
+aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont
+les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
-Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant
-des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un
-exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la
-découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie, et de la faire
-certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de
-refus, il peut réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en
-procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
+Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en
+retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas
+de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse
+être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer
+copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a
+présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures
+seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf
+répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont
-présentés à l’enregistrement.
+présentés à l'enregistrement.
diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md
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--- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md
+++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md
@@ -1,34 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1972-08-30
-Identifiant: LEGIARTI000049235525
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/55/LEGIARTI000049235525.xml
+Date de début: 1972-08-30
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006312799
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312799.xml
---
###### Article 1705
-Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir :
+Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont
+acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
-2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et
-procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
+2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et
+procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
-3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par
-l'article 1786 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les
-procès-verbaux dressés en exécution de l’article 704, deuxième alinéa du présent
-code ;
+3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par
+l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
-4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les
-actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement,
-sauf aussi le cas prévu par l’article 1786 ;
+4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les
+actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement
+ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays
-étranger, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
+étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes
ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les
-juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si
+juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si
ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs,
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md
index a9fb14bef8..669788d47f 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md
@@ -1,18 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1950-04-30
-Date de fin: 1972-08-30
-Identifiant: LEGIARTI000048555727
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/57/LEGIARTI000048555727.xml
+Date de début: 1972-08-30
+Date de fin: 1994-09-02
+Identifiant: LEGIARTI000006310734
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310734.xml
---
###### Article 867
-Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts
-d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques
-de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur
-papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.
+I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations
+centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour
+par jour, et par ordre de numéros, savoir :
-Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre
-assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbrées.
+1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
+
+2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;
+
+3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code,
+doivent être enregistrés sur les minutes ;
+
+4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article
+635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
+
+Chaque article du répertoire contient :
+
+1° Son numéro ;
+
+2° La date de l'acte ;
+
+3° Sa nature ;
+
+4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
+
+5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes
+qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
+
+6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).
+
+Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les
+autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
+
+II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales
+présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts
+de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des
+actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier
+(4).
+
+III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées
+et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La
+formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un
+procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
+
+Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des
+tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de
+leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux
+d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des
+secrétaires des administrations, par le président de l'administration.
+
+IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont
+applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais
+seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et
+pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
+
+V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et
+sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements
+publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
+
+(1) Voir Annexe III, art. 282.
+
+(2) Voir Annexe III, art. 283.
+
+(3) Voir Annexe III, art. 284.
+
+(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23.
diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md
index cba3eb5dba..a1c58296b2 100644
--- a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md
+++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md
@@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133910
- [Article 1830](article_1830.md)
- [Article 1832](article_1832.md)
- [Article 1837](article_1837.md)
+- [Article 1840 C](article_1840_c.md)
diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md
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--- /dev/null
+++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1972-08-30
+Date de fin: 1987-07-09
+Identifiant: LEGIARTI000006313188
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AEXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313188.xml
+---
+
+###### Article 1840 C
+
+Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et
+procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé
+de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais
+fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces
+formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles
+1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf
+leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
+
+Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.