From e06684a0947685fde1bc9b7cc1be201191206da8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 30 Aug 1972 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2072-788=20du=2028=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=201972=20instituant=20une=20troisi=C3=A8me=20s=C3=A9rie?= =?UTF-8?q?=20de=20dispositions=20destin=C3=A9es=20=C3=A0=20s'int=C3=A9gre?= =?UTF-8?q?r=20=E2=80=8Edans=20le=20nouveau=20code=20de=20proc=C3=A9dure?= =?UTF-8?q?=20civile?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions des 3 premières parties (actes et délais : articles 2 à 40 ; les jugements par défaut: ‎articles 41 à 52 ; l'exécution des jugements et actes: articles 53 à 65) du présent décret s'appliquent ‎devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, civiles, commerciales, sociales ou prudhommales, ‎sous réserve des règles spéciales à chacune d'elles.‎ Celles de la 4e partie (les voies de recours : articles 66 à 114) s'appliquent sous les mêmes réserves, aux ‎recours formes contre les décisions rendues par ces mêmes juridictions.‎ ‎5e partie: dispositions corollaires, diverses et transitoires (articles 174 à 208):‎ Modifie l’article 241 (délai d'appel pour les mesures provisoires) et abroge les articles 248 (alinéa 1) et ‎‎252 (alinéas 1 à 5) du code civil.‎ Modifie les articles 1er (citation devant le tribunal d'instance) et 4 (début de l'alinéa 1) du code de ‎procédure civile ; supprime dans les articles 5 et 416 de ce code, "sauf abréviation ou augmentation ‎dans les conditions prévues aux articles 1033-1 et 1033-2"; remplace l'article 69 (8°, 9° et 10°) par un ‎article 69 (8°) ; modifie les articles 276 (rôle du juge de la mise en état) et 483 (délai de la requête civile : ‎‎2 mois); ajoute les articles 302-1 (modalités du droit d'appel lors d'une expertise) et 429-1 (requête du ‎premier président pour faire appel lors d'arbitrage ou d'expertise) ; supprime dans les articles 639 et 993 ‎dudit code, les mots "... prévus à l'article 1033-2...".‎ Sont abrogés :‎ L'article 645 du code de commerce ;‎ Les articles 9 (alinéa 2), 12, 15, 16, 19 à 22, 31, 58 à 58-3, 63, 70, 74, 74-1, 149, 150 et 151 dans leurs ‎deux rédactions, 152, 153, 154 dans ses deux rédactions, 154 bis à 162, 163 à 165, 258, la première ‎phrase de l'article 275, les articles 299, 321, 422 (alinéa 2), 434 à 438, 443 à 448, 450 à 454, 457 dans ‎ses deux rédactions, 457-1, 458, 460, 462 dans ses deux rédactions, 462-1, 4ô3 dans ses deux ‎rédactions, 464 à 469, 470 dans ses deux rédactions, 471, 473, 487, 545 à 550, 552, 556, 1033 à 1033-3, ‎‎1037 et 1039 du code de procédure civile ;‎ Les articles 18 à 21, 23, 24 et 28 à 33 du décret du 30 mars 1808 contenant règlement pour la police et ‎la discipline des cours et tribunaux ;‎ L'ordonnance du 16 mai 1835 modifiant l'article 22 du décret du 30 mars 1808 ;‎ L'article 14 de la loi du 25 mai 1838 sur les justices de paix ;‎ Les articles 1er, 7 et 9 de la loi du 2 juin 1862 concernant les délais des pourvois devant la cour de ‎cassation en matière civile ;‎ Le décret du 10 novembre 1872 modifiant les articles 59 à 62 du décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 30 avril 1885 portant modification au décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 26 novembre 1899 modifiant le décret du 30 mars 1808 ;‎ Le décret du 8 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile pour les ‎colonies ;‎ La loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;‎ Les articles 70 et 72 du décret n° 58-1292 du 22 décembre 1958 susvisé.‎ Les références faites par les textes en vigueur aux dispositions ci-dessus abrogées sont réputées faites, ‎en tant que de raison, à celles qui leur correspondent dans le présent décret.‎ Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000505634 Ancien identifiant: 1DX972788 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/56/JORFTEXT000000505634.xml --- .../obligations_diverses/article_862.md | 40 +++++++--- .../section_iv/ii/article_1703.md | 32 ++++---- .../section_iv/iii/article_1705.md | 32 ++++---- .../article_867.md | 79 ++++++++++++++++--- .../dispositions_particulieres/README.md | 1 + .../article_1840_c.md | 21 +++++ 6 files changed, 153 insertions(+), 52 deletions(-) create mode 100644 recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md index 9b50bf7cfd..cc63a7ac27 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/droits_d_enregistrement_et_taxe_de_publicite_fonciere/obligations_diverses/article_862.md @@ -1,19 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1972-08-30 -Identifiant: LEGIARTI000048555617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/56/LEGIARTI000048555617.xml +Date de début: 1972-08-30 +Date de fin: 1985-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006310726 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0862AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310726.xml --- ###### Article 862 -Dans les divers cas où le payement est attesté par l’apposition de timbres, -vignettes ou marques, l’administration peut, sous certaines conditions, -autoriser les redevables, soit à acquitter les droits sur états ou d’après un -système forfaitaire, soit à substituer aux figurines des empreines imprimées à -l’aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
+Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les +avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en +vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à +la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le +délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre +formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait +pas encore expiré.
-Le ministre des finances est autorisé à consentir aux contribuables une remise -de 0,50 p. 100 sur le montant des droits perçus dans ces conditions. +Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par +affiches et proclamations.
+ +Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence +d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée +n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement +responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité +foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte +peut se trouver assujetti.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des +extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de +publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes +exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les +avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux +parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, +éventuellement, la mention qui y supplée. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_1703.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_1703.md index 9f53cb736a..5bb4b62e15 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_1703.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/ii/article_1703.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1972-08-30 -Identifiant: LEGIARTI000049235494 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/54/LEGIARTI000049235494.xml +Date de début: 1972-08-30 +Date de fin: 2010-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312797 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1703AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312797.xml --- ###### Article 1703 -Les agents de l’enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu’il -y aurait lieu à l’expertise, différer l’enregistrement des actes et mutations -dont les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
+Les comptables des impôts ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y +aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont +les droits ont été payés aux taux réglés par la présente codification.
-Ils ne peuvent non plus suspendre ou arrêter le cours des procédures en retenant -des actes ou exploits ; cependant, si un acte dont il n’y a pas de minute ou un -exploit contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la -découverte des droits dus, l’agent a la faculté d’en tirer copie, et de la faire -certifier conforme à l’original par l’officier qui l’a présenté. En cas de -refus, il peut réserver l’acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s’en -procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition, s’il y a lieu.
+Ils ne peuvent, non plus, suspendre ou arrêter le cours des procédures en +retenant des actes ou significations ; cependant, si un acte dont il n'y a pas +de minute ou une signification contient des renseignements dont la trace puisse +être utile pour la découverte des droits dus, l'agent a la faculté d'en tirer +copie, et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'a +présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures +seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf +répétition, s'il y a lieu.
Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui sont -présentés à l’enregistrement. +présentés à l'enregistrement. diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md index 7819250766..a112733d34 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_iv/iii/article_1705.md @@ -1,34 +1,34 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1972-08-30 -Identifiant: LEGIARTI000049235525 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/23/55/LEGIARTI000049235525.xml +Date de début: 1972-08-30 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006312799 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1705AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312799.xml --- ###### Article 1705 -Les droits des actes à enregistrer sont acquittés, savoir :
+Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont +acquittés, savoir :
1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;
-2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et -procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;
+2° Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et +procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;
-3° Par les greffiers, pour les actes et jugements (sauf le cas prévu par -l'article 1786 ci-après) et ceux passés et reçus aux greffes, ainsi que pour les -procès-verbaux dressés en exécution de l’article 704, deuxième alinéa du présent -code ;
+3° Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par +l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;
-4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales pour les -actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement, -sauf aussi le cas prévu par l’article 1786 ;
+4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les +actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement +ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;
5° Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays -étranger, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes +étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les -juges ; et pour les actes et décisions qu’elles obtiennent des arbitres si +juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;
6° Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md index a9fb14bef8..669788d47f 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_iii/i/b/2/repertoire_des_notaires_huissiers_greffiers_secretaires_commissaires-priseurs_courtiers_de_commerce_courtiers_d_assurances_et_autres_intermediaires/article_867.md @@ -1,18 +1,77 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1972-08-30 -Identifiant: LEGIARTI000048555727 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/55/57/LEGIARTI000048555727.xml +Date de début: 1972-08-30 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006310734 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0867AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/07/LEGIARTI000006310734.xml --- ###### Article 867 -Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts -d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques -de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur -papier timbré du timbre prescrit, ou non visé pour timbre.
+I. - Les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations +centrales tiennent des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscrivent, jour +par jour, et par ordre de numéros, savoir :
-Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre -assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont timbrées. +1° Les notaires, tous les actes qu'ils reçoivent (1) ;
+ +2° Les huissiers, tous les actes de leur ministère (2) ;
+ +3° Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes du présent code, +doivent être enregistrés sur les minutes ;
+ +4° Les secrétaires, les actes des administrations dénommés dans l'article +635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
+ +Chaque article du répertoire contient :
+ +1° Son numéro ;
+ +2° La date de l'acte ;
+ +3° Sa nature ;
+ +4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile ;
+ +5° L'indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes +qui ont pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds ;
+ +6° La relation de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (3).
+ +Les répertoires des notaires peuvent être établis sur feuillets mobiles ; les +autres répertoires sont tenus sans blanc ni interligne.
+ +II. - Les huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales +présentent tous les ans leurs répertoires aux comptables compétents des impôts +de leur résidence qui les visent et qui énoncent dans leur visa le nombre des +actes inscrits. Cette présentation a lieu, chaque année, dans le mois de janvier +(4).
+ +III. - Les pages des répertoires des notaires sont numérotées. Elles sont visées +et paraphées par le président de la chambre des notaires ou son délégué. La +formalité du paraphe peut toutefois être remplacée par l'utilisation d'un +procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
+ +Les autres répertoires sont cotés et paraphés, savoir : ceux des greffiers des +tribunaux d'instance et des huissiers, par le juge du tribunal d'instance de +leur domicile ; ceux des greffiers des cours et tribunaux autres que ceux +d'instance, par le président ou le juge commis à cet effet, et ceux des +secrétaires des administrations, par le président de l'administration.
+ +IV. - Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont +applicables aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais +seulement pour les procès-verbaux de ventes de meubles et de marchandises, et +pour les actes faits en conséquence de ces ventes.
+ +V. - Les seuls actes dont il doit être tenu répertoire, dans les préfectures et +sous-préfectures, sont ceux des autorités administratives et des établissements +publics, dénommés dans l'article 635-1-3° et 4° et 2-5°, 6°, 8° et 9°.
+ +(1) Voir Annexe III, art. 282.
+ +(2) Voir Annexe III, art. 283.
+ +(3) Voir Annexe III, art. 284.
+ +(4) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 23. diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md index cba3eb5dba..a1c58296b2 100644 --- a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md +++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/README.md @@ -26,3 +26,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133910 - [Article 1830](article_1830.md) - [Article 1832](article_1832.md) - [Article 1837](article_1837.md) +- [Article 1840 C](article_1840_c.md) diff --git a/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md new file mode 100644 index 0000000000..c20a5f92e4 --- /dev/null +++ b/recouvrement_de_l_impot/penalites/dispositions_particulieres/article_1840_c.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1972-08-30 +Date de fin: 1987-07-09 +Identifiant: LEGIARTI000006313188 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AEXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/31/LEGIARTI000006313188.xml +--- + +###### Article 1840 C + +Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et +procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé +de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais +fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces +formalités sont personnellement passibles des sanctions prévues aux articles +1727 et 1835. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf +leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
+ +Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.