Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS
MODIFICATION DES ART. 181 (INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE), 217-1 ET 217-3 (PARTICIPATION DES SALARIES), 271 (NEGOCIABILITE DES ACTIONS) DE LA LOI DU 24-07-1966. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000511962 Ancien identifiant: 1LX9701322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511962.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
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- [Article 66](article_66.md)
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- [Article 68](article_68.md)
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- [Article 76](article_76.md)
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- [Article 80 bis](article_80_bis.md)
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- [Article 83](article_83.md)
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- [Article 86](article_86.md)
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- [Article 87](article_87.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1971-01-03
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Date de fin: 1986-10-23
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Identifiant: LEGIARTI000006307083
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080ABXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307083.xml
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###### Article 80 bis
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Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre
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la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les
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conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
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1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous
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réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour
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le bénéficiaire.<br />
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(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er
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et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1954-10-19
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Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049552674
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/26/LEGIARTI000049552674.xml
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Date de début: 1971-01-03
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Date de fin: 1985-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006308870
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308870.xml
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###### Article 231
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<p align="justify">
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1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et
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émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un
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versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à
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la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements,
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salaires, indemnités et émoluments.
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</p>
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<p align="justify">
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Toutefois, le versement forfaitaire afférent à la valeur de l’avantage
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résultant pour les instituteurs de la mise à leur disposition d’un logement ou
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de l’octroi d’une indemnité compensatrice par les communes est à la charge de
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l’Etat
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</p>
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<p align="justify">
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2. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de
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retraite servies par l’Etat, les collectivités publiques et les caisses
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régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des
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organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des
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arrérages desdites pensions.
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</p>
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<p align="justify">
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3. Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que les
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sanctions fiscales applicables en cas d’infraction sont fixées par décret. Il
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peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du
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versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment
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celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité
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sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par
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salaires-pourboires.
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</p>
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1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments,
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y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les
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salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou
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organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
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services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale
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dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
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collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
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caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et
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émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou
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ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de
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l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de
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la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des
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rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
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rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
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chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
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le chiffre d'affaires total.<br />
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Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
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ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
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interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
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taxe sur les salaires.<br />
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1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage
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correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de
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levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
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208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou
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d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de
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la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.<br />
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1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
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versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que
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soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.<br />
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2. (Abrogé).<br />
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2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
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% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la
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fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.<br />
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Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités
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et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et
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organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.<br />
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3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2).
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Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe
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sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
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relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
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qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
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lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
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b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
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fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.<br />
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4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
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général.<br />
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5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
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Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
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de la Guyane.<br />
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6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
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qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
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rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
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modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
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ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
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salaires.<br />
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(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er
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et n° 84-578 du 8 juillet 1984.<br />
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(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.<br />
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||||
(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.
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