Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 ADJONCTION DES ART. 208-1 A 208-8 RELATIFS AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU ACHAT D'ACTIONS

MODIFICATION DES ART. 181 (INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE), 217-1 ET 217-3 (PARTICIPATION DES SALARIES), 271 (NEGOCIABILITE DES ACTIONS) DE LA LOI DU 24-07-1966.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000511962
Ancien identifiant: 1LX9701322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511962.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
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- [Article 68](article_68.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 80 bis](article_80_bis.md)
- [Article 83](article_83.md)
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- [Article 87](article_87.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1986-10-23
Identifiant: LEGIARTI000006307083
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307083.xml
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###### Article 80 bis
Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre
la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les
conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous
réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour
le bénéficiaire.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er
et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-10-19
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049552674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/26/LEGIARTI000049552674.xml
Date de début: 1971-01-03
Date de fin: 1985-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308870
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308870.xml
---
###### Article 231
<p align="justify">
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et
émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un
versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à
la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements,
salaires, indemnités et émoluments.
</p>
<p align="justify">
Toutefois, le versement forfaitaire afférent à la valeur de lavantage
résultant pour les instituteurs de la mise à leur disposition dun logement ou
de loctroi dune indemnité compensatrice par les communes est à la charge de
lEtat
</p>
<p align="justify">
2. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de
retraite servies par lEtat, les collectivités publiques et les caisses
régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des
organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des
arrérages desdites pensions.
</p>
<p align="justify">
3. Les conditions et modalités dapplication du présent article ainsi que les
sanctions fiscales applicables en cas dinfraction sont fixées par décret. Il
peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du
versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment
celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité
sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par
salaires-pourboires.
</p>
1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments,
y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les
salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou
organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des
caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et
émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou
ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de
l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de
la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des
rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
le chiffre d'affaires total.<br />
Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une
interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la
taxe sur les salaires.<br />
1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage
correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de
levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à
208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou
d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de
la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.<br />
1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais
versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que
soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.<br />
2. (Abrogé).<br />
2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50
% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la
fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.<br />
Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités
et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et
organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.<br />
3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2).
Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe
sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui
relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles
qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon
lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.<br />
b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3),
fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.<br />
4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget
général.<br />
5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département
de la Guyane.<br />
6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968,
qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les
rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune
modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que
ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les
salaires.<br />
(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er
et n° 84-578 du 8 juillet 1984.<br />
(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.<br />
(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.