From b16b6b01bacc3be28ab1c7a72f0ed9927ee0729d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 3 Jan 1971 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B070-1322=20du=2031=20d=C3=A9cembre?= =?UTF-8?q?=201970=20ADJONCTION=20DES=20ART.=20208-1=20A=20208-8=20RELATIF?= =?UTF-8?q?S=20AUX=20OPTIONS=20DE=20SOUSCRIPTION=20OU=20ACHAT=20D'ACTIONS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit MODIFICATION DES ART. 181 (INFORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE), 217-1 ET 217-3 (PARTICIPATION DES SALARIES), 271 (NEGOCIABILITE DES ACTIONS) DE LA LOI DU 24-07-1966. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000511962 Ancien identifiant: 1LX9701322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/19/JORFTEXT000000511962.xml --- .../revenus_imposables/README.md | 1 + .../revenus_imposables/article_80_bis.md | 21 ++++ .../taxe_sur_les_salaires/article_231.md | 113 +++++++++++++----- 3 files changed, 102 insertions(+), 33 deletions(-) create mode 100644 assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/article_80_bis.md diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/README.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/README.md index e2ae764557..223eef9cc9 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/README.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771 - [Article 66](article_66.md) - [Article 68](article_68.md) - [Article 76](article_76.md) +- [Article 80 bis](article_80_bis.md) - [Article 83](article_83.md) - [Article 86](article_86.md) - [Article 87](article_87.md) diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/article_80_bis.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/article_80_bis.md new file mode 100644 index 0000000000..506bc401ad --- /dev/null +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs/impot_sur_le_revenu/revenus_imposables/article_80_bis.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1971-01-03 +Date de fin: 1986-10-23 +Identifiant: LEGIARTI000006307083 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0080ABXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307083.xml +--- + +###### Article 80 bis + +Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre +la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les +conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet +1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous +réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour +le bénéficiaire.
+ +(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er +et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII. diff --git a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/taxes_diverses/taxe_sur_les_salaires/article_231.md b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/taxes_diverses/taxe_sur_les_salaires/article_231.md index ce78c9e526..ef9cafbf48 100644 --- a/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/taxes_diverses/taxe_sur_les_salaires/article_231.md +++ b/assiette_et_liquidation_de_l_impot/impots_d_etat/impots_directs_et_taxes_assimilees/taxes_diverses/taxe_sur_les_salaires/article_231.md @@ -1,40 +1,87 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1954-10-19 -Date de fin: 1979-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000049552674 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/55/26/LEGIARTI000049552674.xml +Date de début: 1971-01-03 +Date de fin: 1985-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006308870 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308870.xml --- ###### Article 231 -

- 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et - émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, donnent lieu à un - versement forfaitaire égal à 5 p. 100 de leur montant au profit du Trésor et à - la charge des personnes ou des organismes qui payent les traitements, - salaires, indemnités et émoluments. -

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- Toutefois, le versement forfaitaire afférent à la valeur de l’avantage - résultant pour les instituteurs de la mise à leur disposition d’un logement ou - de l’octroi d’une indemnité compensatrice par les communes est à la charge de - l’Etat -

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- 2. Les dispositions du paragraphe qui précède sont applicables aux pensions de - retraite servies par l’Etat, les collectivités publiques et les caisses - régulièrement autorisées. Le versement forfaitaire mis à la charge des - organismes débiteurs de ces pensions est fixé à 3 p. 100 du montant des - arrérages desdites pensions. -

-

- 3. Les conditions et modalités d’application du présent article ainsi que les - sanctions fiscales applicables en cas d’infraction sont fixées par décret. Il - peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du - versement, forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment - celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité - sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par - salaires-pourboires. -

+1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, +y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les +salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou +organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des +services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale +dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les +collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des +caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et +émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou +ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de +l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de +la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des +rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces +rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le +chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et +le chiffre d'affaires total.
+ +Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur +ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une +interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la +taxe sur les salaires.
+ +1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage +correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de +levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à +208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou +d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de +la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.
+ +1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais +versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que +soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.
+ +2. (Abrogé).
+ +2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 +% pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la +fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.
+ +Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités +et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et +organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.
+ +3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). +Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe +sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui +relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles +qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon +lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.
+ +b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), +fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.
+ +4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget +général.
+ +5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la +Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département +de la Guyane.
+ +6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, +qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les +rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune +modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que +ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les +salaires.
+ +(1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er +et n° 84-578 du 8 juillet 1984.
+ +(2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.
+ +(7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.