LOI d'orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000353814
NOR: VILX9100057L
Ancien identifiant: 1LX991662
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/38/JORFTEXT000000353814.xml
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République française 1991-07-19 00:00:00 +02:00
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@ -28,3 +28,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1464 D](article_1464_d.md)
- [Article 1465](article_1465.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306174
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306174.xml
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###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire caractérisées par
la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste
sera fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et
l'emploi, délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article
1639 A bis, des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe
professionnelle les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un
montant de base nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et
actualisé chaque année en fonction de la variation des prix constatée par
l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de
référence définie à l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération
ainsi que sa durée ; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq
ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la
totalité de la part revenant à chaque commune. Seuls les établissements
employant moins de cent cinquante salariés peuvent bénéficier de cette
mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque
année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans
le champ d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D ou 1465 et de
celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou
l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable.<br />
Pour l'application du I :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des
études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-12-30
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006311431
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1042AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311431.xml
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006311432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1042AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/14/LEGIARTI000006311432.xml
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###### Article 1042
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions
immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats
de communes, les départements, les régions et par les établissemements publics
communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au
profit du Trésor.<br />
de communes, les établissements publics fonciers créés en application des
articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme (1), les départements, les
régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux
ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.<br />
Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les
collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des
@ -28,4 +29,8 @@ les régions et leurs groupements dans le cadre de l'article premier de la loi n
83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales ne donnent
lieu à aucune perception au profit du Trésor, sous réserve que la décision de
l'assemblée délibérante compétente pour décider de l'opération fasse référence à
la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.
la disposition législative en cause et soit annexée à l'acte.<br />
(1) Pour l'application de cette disposition, les dispositions de l'article 2 de
la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux
collectivités locales ne sont pas applicables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006302229
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0029AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302229.xml
Date de début: 1991-07-19
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302230
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0029AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302230.xml
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###### Article 29
@ -15,7 +15,9 @@ des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le
montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des
dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la
charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le
propriétaire pour le compte des locataires.<br />
propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités
destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu
brut.<br />
Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui
proviennent de la location du droit d'affichage ou du droit de chasse, de la

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191607
- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
- [Article 199 decies](article_199_decies.md)
- [Article 199 decies A](article_199_decies_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1991-07-19
Identifiant: LEGIARTI000006303220
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/32/LEGIARTI000006303220.xml
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###### Article 199 decies A
I. - Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199
decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions
suivantes.<br />
Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er
janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000
F est portée à 600 000 F. Le taux est porté à 10 p. 100. La durée de
l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le
contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est
répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la
moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux logements que les contribuables ont
fait construire ou acquis en l'état futur d'achèvement à compter du 20 septembre
1989, qui ne sont pas achevés au 31 décembre 1989 et ne remplissent pas les deux
conditions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 199 nonies.<br />
II. - Les contribuables ne peuvent bénéficier, au titre d'une même année, à la
fois de la réduction d'impôt mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article
199 nonies et de celle qui est prévue au I. Ils ont le choix de l'une d'entre
elles.