LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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République française 1991-07-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-19
Date de fin: 1991-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006312150
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312150.xml
Date de début: 1991-07-15
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006312151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312151.xml
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###### Article 1585 D
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de
l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et
les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de
construire.<br />
I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la
valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la
construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par
décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre
de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques.<br />
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la
suivante :<br />
CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)<br />
1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410
F<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings - 1 220 F<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété - 1 070 F<br />
5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du
code de la construction et de l'habitation 1 520 F<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140
F<br />
7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les
catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire -
2 910 F<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976.<br />
Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
@ -36,4 +87,7 @@ b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des domm
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale
d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant
les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories
sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."