LOI no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-07-19
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Date de fin: 1991-07-15
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Identifiant: LEGIARTI000006312150
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312150.xml
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Date de début: 1991-07-15
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Date de fin: 1996-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006312151
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312151.xml
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###### Article 1585 D
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I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de
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l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et
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les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de
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construire.<br />
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I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la
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valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la
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construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
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l'autorisation de construire.<br />
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Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
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plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
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catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par
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décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre
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de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la
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construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
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économiques.<br />
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catégorie des immeubles.<br />
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A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la
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suivante :<br />
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CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)<br />
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1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
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compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410
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F<br />
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2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
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leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
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production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
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affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
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agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F<br />
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3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
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industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
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l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
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ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
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campings - 1 220 F<br />
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4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
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créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
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travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
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l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
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collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
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l'accession à la propriété - 1 070 F<br />
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5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
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conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
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supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du
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code de la construction et de l'habitation 1 520 F<br />
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6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140
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F<br />
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7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les
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catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F<br />
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8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F<br />
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9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire -
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2 910 F<br />
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Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
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d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
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6 mai 1976.<br />
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Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
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indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
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statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.<br />
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L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
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pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.<br />
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II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
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sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
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@ -36,4 +87,7 @@ b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des domm
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occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale
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d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
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1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
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Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de
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l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant
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les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories
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sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."
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