Décret n° 69-350 du 15 avril 1969 portant incorporation dans le code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (1).‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035581593
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/58/15/JORFTEXT000035581593.xml
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République française 1970-12-31 23:44:30 +01:00
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147019
- [Section I : Généralités](section_i)
- [Section III : Détermination du bénéfice imposable](section_iii)
- [Section V : Calcul de l'impôt](section_v)
- [Section VI : Etablissement de l'impôt](section_vi)
- [Section VII : Obligations des personnes morales](section_vii)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162533
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###### Section VI : Etablissement de l'impôt
- [Article 221 bis](article_221_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-06-15
Date de fin: 1989-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303594
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0221ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303594.xml
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###### Article 221 bis
En l'absence de création d'un être moral nouveau, la transformation d'une
société par actions ou à responsabilité limitée en société de personnes
n'entraîne pas l'imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition et
des plus-values latentes incluses dans l'actif social, à la double condition
qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables du fait de la
transformation et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure
possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société transformée.<br />
Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie
des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans
la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés,
sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39
terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les
recettes de cette société n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation
administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 sexies-I ne sont
pas applicables.