Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000878012 Ancien identifiant: 1LX9671172 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878012.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1954-08-15
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Date de fin: 1979-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000049579473
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/94/LEGIARTI000049579473.xml
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Date de début: 1967-12-29
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Date de fin: 1988-07-08
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Identifiant: LEGIARTI000006309504
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309504.xml
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###### Article 280
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<p align="justify">
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Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à
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éviter les doubles impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de
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taxe sur les prestations de services entre la France et l’Algérie.
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</p>
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1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en
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ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison,
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de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
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1° Les produits suivants :<br />
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- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage
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central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la
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climatisation ou à la réfrigération des immeubles;<br />
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- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille,
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tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;<br />
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- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois
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conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement
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fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets
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simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut
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et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;<br />
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- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;<br />
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- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la
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distillation de la résine;<br />
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- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des
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douanes;<br />
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- alcool à brûler;<br />
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- savon de ménage;<br />
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- glace hydrique;<br />
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2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles
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du taux super réduit :<br />
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- boissons;<br />
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- produits de confiserie;<br />
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- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à
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l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait,
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des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;<br />
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- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés,
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chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;<br />
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- margarines et graisses végétales.<br />
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3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux
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mentionnés à l'article 279-c-13°.<br />
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2 Le taux intermédiaire est également applicable :<br />
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a (Abrogé);<br />
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b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en
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raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste
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est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits
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au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la
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batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne
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justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y
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procèdent;<br />
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c (Abrogé);<br />
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d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a
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bis;<br />
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e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles
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du taux réduit;<br />
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f Aux travaux immobiliers concourant :<br />
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- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies
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et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
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établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
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assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;<br />
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- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
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l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;<br />
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- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des
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parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie
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sont affectées à l'habitation;<br />
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- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des
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immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes
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nécessaires à cette activité;<br />
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g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7°
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(4).<br />
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Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles
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ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les
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immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes
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nécessaires à cette activité, mentionnés au f :<br />
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- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à
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l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;<br />
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- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de
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droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;<br />
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h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par
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les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre
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nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles
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de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous
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le régime simplifié d'imposition;<br />
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i (Devenu sans objet).<br />
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j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des
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personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit
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places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions
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fixées par l'article 266-1-g.<br />
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Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de
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courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;<br />
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k (Transféré au 3);<br />
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l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu
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à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.<br />
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3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi
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n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des
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télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à
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l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui
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qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f,
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si elle les avait acquis directement.<br />
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||||
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des
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||||
postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
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taux intermédiaire.<br />
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||||
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.<br />
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(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux
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immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à
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la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial
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assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967,
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||||
art. 10, J.O. du 29).<br />
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(4) Voir annexe II, art. 259.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1950-04-30
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Date de fin: 1967-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000049190045
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/00/LEGIARTI000049190045.xml
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Date de début: 1967-12-29
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||||
Date de fin: 2017-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006311750
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1515AAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311750.xml
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###### Article 1515
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La taxe s’applique :<br />
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I. – Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les
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valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à
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la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision
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précédente.<br />
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1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;<br />
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II. – 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative
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départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la
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||||
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
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d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non
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||||
bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de
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||||
natures de culture ou de propriété.<br />
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2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;<br />
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||||
2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à
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||||
l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire
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fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510.
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Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et
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||||
1512.<br />
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3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.
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||||
La commission centrale des impôts directs statue définitivement.<br />
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III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
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||||
d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des
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coefficients (2).<br />
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IV. – La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée
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au 1er janvier 1974.<br />
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V. – 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article
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1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à
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retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et
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herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par
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les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes
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sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.<br />
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2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener
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la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.<br />
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3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements
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dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du
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conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres
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départements.<br />
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(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de
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l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.<br />
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(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.
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