Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1967

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000878012
Ancien identifiant: 1LX9671172
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/80/JORFTEXT000000878012.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1954-08-15
Date de fin: 1979-07-01
Identifiant: LEGIARTI000049579473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/57/94/LEGIARTI000049579473.xml
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 1988-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006309504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0280AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/95/LEGIARTI000006309504.xml
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###### Article 280
<p align="justify">
Le Gouvernement est autorisé à prendre par décret toutes mesures propres à
éviter les doubles impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de
taxe sur les prestations de services entre la France et lAlgérie.
</p>
1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en
ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison,
de commission, de courtage ou de façon portant sur :<br />
1° Les produits suivants :<br />
- gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage
central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la
climatisation ou à la réfrigération des immeubles;<br />
- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille,
tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;<br />
- bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois
conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement
fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets
simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut
et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;<br />
- balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;<br />
- essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la
distillation de la résine;<br />
- produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des
douanes;<br />
- alcool à brûler;<br />
- savon de ménage;<br />
- glace hydrique;<br />
2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles
du taux super réduit :<br />
- boissons;<br />
- produits de confiserie;<br />
- chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à
l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait,
des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;<br />
- extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés,
chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;<br />
- margarines et graisses végétales.<br />
3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux
mentionnés à l'article 279-c-13°.<br />
2 Le taux intermédiaire est également applicable :<br />
a (Abrogé);<br />
b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en
raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste
est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits
au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la
batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne
justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y
procèdent;<br />
c (Abrogé);<br />
d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a
bis;<br />
e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles
du taux réduit;<br />
f Aux travaux immobiliers concourant :<br />
- à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies
et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs
établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;<br />
- à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;<br />
- à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des
parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie
sont affectées à l'habitation;<br />
- à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des
immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes
nécessaires à cette activité;<br />
g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7°
(4).<br />
Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles
ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les
immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes
nécessaires à cette activité, mentionnés au f :<br />
- livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à
l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;<br />
- ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;<br />
h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par
les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre
nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles
de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous
le régime simplifié d'imposition;<br />
i (Devenu sans objet).<br />
j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des
personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit
places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions
fixées par l'article 266-1-g.<br />
Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de
courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;<br />
k (Transféré au 3);<br />
l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu
à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.<br />
3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi
n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des
télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à
l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui
qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f,
si elle les avait acquis directement.<br />
Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des
postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au
taux intermédiaire.<br />
(1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.<br />
(2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux
immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à
la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial
assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967,
art. 10, J.O. du 29).<br />
(4) Voir annexe II, art. 259.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1950-04-30
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000049190045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/19/00/LEGIARTI000049190045.xml
Date de début: 1967-12-29
Date de fin: 2017-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006311750
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1515AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311750.xml
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###### Article 1515
La taxe sapplique :<br />
I. Pour la deuxième révision quinquennale des propriétés non bâties les
valeurs locatives sont obtenues par application de coefficients d'adaptation à
la valeur locative des propriétés, telle qu'elle résulte de la révision
précédente.<br />
1° Aux voitures suspendues destinées au transport des personnes ;<br />
II. 1. Les coefficients sont fixés, après avis d'une commission consultative
départementale des évaluations foncières des propriétés non bâties (1), par la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires compétente pour fixer les tarifs d'évaluation des propriétés non
bâties, par région agricole ou forestière et par groupe ou sous groupe de
natures de culture ou de propriété.<br />
2° Aux chevaux, mules et mulets servant à atteler les voitures imposables ;<br />
2. Les décisions prises par la commission départementale sont notifiées à
l'administration des impôts et aux maires des communes du département. Le maire
fait afficher lesdites décisions selon la procédure prévue à l'article 1510.
Elles peuvent être contestées dans les conditions fixées aux articles 1511 et
1512.<br />
3° Aux chevaux, mules et mulets de selle.
La commission centrale des impôts directs statue définitivement.<br />
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, ainsi que la date de référence à retenir pour la détermination des
coefficients (2).<br />
IV. La date d'incorporation dans les rôles des nouvelles évaluations est fixée
au 1er janvier 1974.<br />
V. 1. Dans les communes classées en zone de montagne et visées à l'article
1110 du code rural et de la pêche maritime, les coefficients d'adaptation à
retenir pour actualiser les valeurs locatives cadastrales des prés, pâturages et
herbages, lors de la révision en cause sont égaux aux coefficients arrêtés par
les commissions compétentes pour les régions agricoles auxquelles ces communes
sont rattachées sous déduction d'une quotité indiciaire égale à 0,30.<br />
2. Les dispositions du 1 ne doivent avoir, en aucun cas, pour effet de ramener
la valeur des coefficients concernés au-dessous de 1.<br />
3. Les dispositions des 1 et 2 sont applicables de droit dans les départements
dont un quart des communes est classé en zone de montagne et, sur option du
conseil général exercée avant le 31 janvier 1974, dans les autres
départements.<br />
(1) La commission consultative départementale avait été instituée en vue de
l'élaboration des tarifs d'évaluation de la révision quinquennale 1970-1974.<br />
(2) Annexe II, art. 310 ter à 310 vicies.