LOI n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code de la construction et de l'habitation. Modification de la  loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) : modification de l'article 92. Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : création de l'article 45. Modification de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983) : modification de l'article 36. Modification de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : modification des articles 20, 52. Modification de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles : modification de l'article 25. Transposition complète de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355987
NOR: ECOX9100184L
Ancien identifiant: 1LX9911323
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/59/JORFTEXT000000355987.xml
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République française 1991-07-04 00:00:00 +02:00
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Date de début: 1991-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006199055
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###### 2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F
- [Article 102 ter](article_102_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-04
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006302641
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0102ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/26/LEGIARTI000006302641.xml
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###### Article 102 ter
1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non
commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 70 000 F est égal au montant brut
des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un
minimum de 2 000 F.<br />
La limite de 70 000 F s'apprécie abstraction faite de la taxe sur la valeur
ajoutée. Le cas échéant, elle est ajustée au prorata du temps d'activité au
cours de l'année civile.<br />
2 Les contribuables visés au 1 portent directement le montant des recettes
brutes annuelles sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />
3 Les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement
de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le
chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède
100 000 F.<br />
4 Les dispositions prévues à l'article 101 bis demeurent applicables.<br />
5 Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article
peuvent opter pour le régime visé à l'article 101 ou celui visé à l'article
97.<br />
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101 selon que le contribuable
souhaite bénéficier de l'un ou l'autre de ces régimes.<br />
Les contribuables dont le chiffre d'affaires d'une année provenant d'une
activité non commerciale est inférieur à 70 000 F, qui ont opté au titre de
l'année précédente pour l'un des régimes visés à l'alinéa ci-dessus, ne peuvent
bénéficier du régime défini au présent article.<br />
6 Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de
l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
7 Les dispositions des 1 à 6 ci-dessus sont applicables pour la détermination
des bénéfices des années 1991 et suivantes.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197207
- [Article 95](article_95.md)
- [1 : Régime de la déclaration contrôlée](1)
- [2 : Régime de l'évaluation administrative.](2)
- [2 bis : Régime déclaratif spécial - Recettes annuelles n'excédant pas 70.000 F](2_bis)
- [3 : Dispositions communes](3)