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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-07-19
-Date de fin: 1991-07-15
-Identifiant: LEGIARTI000006312150
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312150.xml
+Date de début: 1991-07-15
+Date de fin: 1996-05-12
+Identifiant: LEGIARTI000006312151
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312151.xml
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###### Article 1585 D
-I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de
-l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et
-les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de
-construire.
+I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la
+valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la
+construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
+l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
-catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par
-décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre
-de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la
-construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
-économiques.
+catégorie des immeubles.
+
+A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la
+suivante :
+
+CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
+
+1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y
+compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410
+F
+
+2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
+leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
+production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
+affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
+agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
+
+3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
+industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
+l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
+ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
+campings - 1 220 F
+
+4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
+créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
+travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
+l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
+collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
+l'accession à la propriété - 1 070 F
+
+5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt
+conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas
+supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du
+code de la construction et de l'habitation 1 520 F
+
+6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140
+F
+
+7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les
+catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
+
+8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
+
+9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire -
+2 910 F
+
+Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
+d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
+6 mai 1976.
+
+Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier
+indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
+statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
+
+L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié
+pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
@@ -36,4 +87,7 @@ b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des domm
occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale
d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
-1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.
+Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de
+l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant
+les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories
+sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."