From 66716f508a790471e25149058e9e4311d96cf1cd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 15 Jul 1991 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20no=2091-716=20du=2026=20juillet=201991=20?= =?UTF-8?q?portant=20diverses=20dispositions=20d'ordre=20=C3=A9conomique?= =?UTF-8?q?=20et=20financier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13). CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES; CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE; CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA). TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17). TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24). TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000355163 NOR: ECOX9100084L Ancien identifiant: 1LX991716 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/51/JORFTEXT000000355163.xml --- .../section_iii/article_1585_d.md | 84 +++++++++++++++---- 1 file changed, 69 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md index 798ab28d971..605a89e4099 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_iii/article_1585_d.md @@ -1,27 +1,78 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1985-07-19 -Date de fin: 1991-07-15 -Identifiant: LEGIARTI000006312150 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312150.xml +Date de début: 1991-07-15 +Date de fin: 1996-05-12 +Identifiant: LEGIARTI000006312151 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312151.xml --- ###### Article 1585 D -I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement*] est constituée par la valeur de -l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et -les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de -construire.
+I L'assiette de la taxe [*locale d'équipement, TLE*] est constituée par la +valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la +construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de +l'autorisation de construire.
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la -catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par -décret en Conseil d'Etat (1). Cette dernière valeur est modifiée au 1er novembre -de chaque année, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la -construction publié par l'Institut national de la statistique et des études -économiques.
+catégorie des immeubles.
+ +A compter du 15 juillet 1991 [*date d'entrée en vigueur*], cette valeur est la +suivante :
+ +CATÉGORIES - [*Valeur par m2 de*] plancher hors oeuvre (en francs)
+ +1° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y +compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3° ci-dessous - 410 +F
+ +2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de +leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la +production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments +affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives +agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres - 750 F
+ +3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, +industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant +l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel +ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des +campings - 1 220 F
+ +4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières +créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour +travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à +l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation +collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à +l'accession à la propriété - 1 070 F
+ +5° Locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes bénéficiant d'un prêt +conventionné ou dont les prix de vente ou les prix de revient ne sont pas +supérieurs aux prix plafonds prévus pour l'application de l'article R. 331-68 du +code de la construction et de l'habitation 1 520 F
+ +6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients - 2 140 +F
+ +7° Locaux à usage d'habitation principale autres que ceux entrant dans les +catégories 2°, 4° et 5° ci-dessus - 2 910 F
+ +8° Locaux à usage d'habitation secondaire - 2 910 F
+ +9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire - +2 910 F
+ +Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région +d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du +6 mai 1976.
+ +Elles sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier +indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la +statistique et des études économiques et publié au Journal officiel.
+ +L'indice de référence retenu en vue de ces modifications est l'indice publié +pour le quatrième trimestre 1990, soit l'indice 952.
II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur @@ -36,4 +87,7 @@ b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des domm occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.
-1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies. +Loi 91-716 art. 40 III " A défaut de délibération du conseil municipal ou de +l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant +les taux pour les catégories 7°, 8° et 9°, les taux applicables à ces catégories +sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie 7°."