Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route
La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été précisément respecté. Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte contre la violence routière. Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006302295
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302295.xml
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2002-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006302296
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302296.xml
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###### Article 39 AC
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Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la
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possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la
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possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la
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route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier
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2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie
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électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2007-12-29
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Identifiant: LEGISCTA000006191625
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###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.
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- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-03-31
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Date de fin: 2001-12-29
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Identifiant: LEGIARTI000006303345
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303345.xml
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###### Article 200 quinquies
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I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de
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l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au
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titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour
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l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de
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location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins
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deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite
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la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de
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la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole
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liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à
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gazole.<br />
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II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les
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dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant
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notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du
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véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son
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fonctionnement.<br />
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Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule
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sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories
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d'imposition.<br />
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III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
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l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après
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imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200,
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de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
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libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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@ -34,3 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
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- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
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- [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21)
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- [22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.](22)
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- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)
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