Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route

La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎
Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎
Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎

Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000218883
NOR: EQUX0000053R
Ancien identifiant: 1OR000930
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml
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République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
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commit 2eef0670da
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302295
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302295.xml
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302296
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302296.xml
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###### Article 39 AC
Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la
possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la
possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la
route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier
2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent

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Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006191625
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###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.
- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2001-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303345
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303345.xml
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###### Article 200 quinquies
I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de
l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au
titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour
l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de
location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins
deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite
la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de
la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole
liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à
gazole.<br />
II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les
dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant
notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du
véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son
fonctionnement.<br />
Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule
sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories
d'imposition.<br />
III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après
imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200,
de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

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@ -34,3 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21)
- [22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.](22)
- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)