From 2eef0670da136450d14d20439ea48304e57433b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 31 Mar 2001 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202000-930=20du=2022=20sep?= =?UTF-8?q?tembre=202000=20relative=20=C3=A0=20la=20partie=20L=C3=A9gislat?= =?UTF-8?q?ive=20du=20code=20de=20la=20route?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La présente ordonnance réorganise et actualise la partie législative du code la route, en vertu de la loi ‎d'habilitation n° 99-1071 du 16 décembre 1999 autorisant le Gouvernement à procéder, par ‎ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, dont le code de la route. En l'état ‎actuel, le code de la route est issu de l'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police ‎de la circulation routière. Or, depuis, de nombreux textes sont venus la modifier, sans souci de ‎cohérence ; par ailleurs, certaines lois n'ont pas encore été codifiées. Le code était ainsi devenu peu à ‎peu obsolète, perdant en lisibilité. C'est pourquoi, par souci de clarification et de systématisation, une ‎nouvelle organisation du code (livres et chapitres), accompagnée parfois d'une rédaction adaptée, a ‎été décidée. Cette codification a aussi été l'occasion de redéfinir le périmètre dudit code, en parallèle ‎au code général des collectivités territoriales, au code la voirie routière et au futur code général des ‎transports. Les dispositions prises l'ont été de telle sorte que leur applicabilité en Nouvelle-Calédonie, à ‎la Polynésie française, au territoire des îles Wallis-et-Futuna et à la collectivité territoriale de Mayotte ‎ne pose pas de problème. Enfin, le principe de codification à droit constant, souligné dans la décision du ‎Conseil Constitutionnel n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 relative à la loi d'habilitation a été ‎précisément respecté. ‎ Le présent code annexé à l'ordonnance est composé de quatre livres : le premier est consacré aux ‎dispositions générales (définitions, responsabilité, recherche et constatation des infractions) ; le second ‎rassemble tout ce qui concerne le conducteur (enseignement de le conduite et de la sécurité routière, ‎permis de conduire, comportement du conducteur) ; le troisième livre, intitulé "Le véhicule", ne ‎comporte pas de dispositions législatives et relève donc du pouvoir réglementaire ; le quatrième et ‎dernier livre, essentiellement réglementaire, est consacré à l'usage des voies, citant en code suiveur les ‎dispositions du code général des collectivité territoriales qui définissent les pouvoirs de police de la ‎sécurité routière (inapplicable à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte). Il est à noter que la présente ‎ordonnance vise aussi à assurer que certaines lois et ordonnances soient abrogées dans l'optique de ‎l'entrée en vigueur de la Partie Réglementaire du code. En tout état de cause, la partie législative du ‎code de la route, annexée à la présente ordonnance, n'entrera en vigueur, au terme de l'art. 7, qu'à la ‎date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire (au plus tard le 1er juillet 2001). ‎ Ordonnance ratifiée par l’article 38 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 (art. 38) renforçant la lutte ‎contre la violence routière.‎ Ministère: MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000218883 NOR: EQUX0000053R Ancien identifiant: 1OR000930 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/88/JORFTEXT000000218883.xml --- .../1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md | 12 +++--- .../section_v/ii/24/README.md | 9 +++++ .../section_v/ii/24/article_200_quinquies.md | 38 +++++++++++++++++++ .../chapitre_premier/section_v/ii/README.md | 1 + 4 files changed, 54 insertions(+), 6 deletions(-) create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md create mode 100644 livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md index 464c13f2aa..e4a67634ed 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302295 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302295.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302296 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302296.xml --- ###### Article 39 AC Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la -possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la +possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a74f2431e0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGISCTA000006191625 +--- + +###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. + +- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md new file mode 100644 index 0000000000..7664978338 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006303345 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303345.xml +--- + +###### Article 200 quinquies + +I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de +l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au +titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour +l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de +location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins +deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite +la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de +la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole +liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à +gazole.
+ +II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les +dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant +notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du +véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son +fonctionnement.
+ +Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule +sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories +d'imposition.
+ +III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de +l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après +imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, +de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non +libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index b2841c00e9..fc53eddde7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -34,3 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21) - [22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.](22) +- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)