diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md index 464c13f2aa..e4a67634ed 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/ii/2/article_39_ac.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-03-31 -Date de fin: 2001-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006302295 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302295.xml +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2002-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006302296 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXBE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302296.xml --- ###### Article 39 AC Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la -possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 11 du code de la +possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2003, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié, peuvent diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md new file mode 100644 index 0000000000..a74f2431e0 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2007-12-29 +Identifiant: LEGISCTA000006191625 +--- + +###### 24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles. + +- [Article 200 quinquies](article_200_quinquies.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md new file mode 100644 index 0000000000..7664978338 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/24/article_200_quinquies.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2001-03-31 +Date de fin: 2001-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006303345 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ABXXXXXLA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/33/LEGIARTI000006303345.xml +--- + +###### Article 200 quinquies + +I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de +l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 10 000 F au +titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour +l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de +location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins +deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite +la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de +la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole +liquéfié ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à +gazole.
+ +II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les +dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant +notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la désignation du +véhicule, son prix d'acquisition et la nature de l'énergie utilisée pour son +fonctionnement.
+ +Il ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule +sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories +d'imposition.
+ +III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de +l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est payé, après +imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, +de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non +libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md index b2841c00e9..fc53eddde7 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/README.md @@ -34,3 +34,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577 - [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20) - [21° : Crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale.](21) - [22° : Crédit d'impôt pour l'acquisition de certains gros équipements.](22) +- [24° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles.](24)