PEUVENT BENEFICIER DE LA PRIME LES ENTREPRISES AYANT POUR OBJET UNE DES ACTIVITES DETERMINEES PAR LE CONSEIL REGIONAL.
LES OPERATIONS POUVANT OUVRIR DROIT A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SONT:
LA CREATION D'ACTIVITE A LAQUELLE EST ASSIMILEE LA REPRISE D'ETABLISSEMENT EN DIFFICULTE,L'EXTENSION D'ACTIVITE,LA CONVERSION INTERNE.
LA PRIME PEUT ETRE ACCORDEE POUR TOUT EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LA LIMITE DE TRENTE EMPLOIS. ELLE NE PEUT DEPASSER 10000FRS PAR EMPLOI PERMANENT CREE OU MAINTENU DANS LES UNITES URBAINES DE PLUS DE 100000 HABITANTS ET 20000,EN DEHORS DE CES ZONES URBAINES DE 40000FRS DANS LES ZONES DEFAVORISEES ET DANS LES ZONES AYANT BENEFICIE DE L'AIDE SPECIALE RURALE.
UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL DETERMINE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION,DE LIQUIDATION, DE VERSEMENT,D'ANNULATION ET DE REVERSEMENT DE LA PRIME.
LA PRIME EST ATTRIBUEE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL REGIONAL. IL LIQUIDE ET MANDATE LA PRIME.
SAUF DISPOSITIONS ANTERIEURES PLUS FAVORABLES,LE PRESENT DECRET S'APPLIQUE AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE LA LOI 826 DU 07-01-1982 ET DES ART. 5,48,66 DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982.
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000884072
Ancien identifiant: 1DX982807
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/40/JORFTEXT000000884072.xml