La taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire codifiées aux art. L. 2333-26 à L. 2333-46-1 et R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constituent une fiscalité locale facultative qui permet aux communes réalisant des actions de promotion du tourisme de disposer de recettes destinées à favoriser la fréquentation touristique. La taxe de séjour est établie sur les personnes non résidentes ou, pour la taxe forfaitaire, sur les hébergeurs. Des exemptions sont prévues pour certaines catégories d'assujettis. Les tarifs encadrés par la loi sont, par catégorie d'hébergement, fixés par décret. Les art. 101 à 106 de la loi susvisée ont modifié le régime de ces taxes sur plusieurs points : tarifs, exemptions et modalités de perception. L'art. 101 de la loi a fixé de nouvelles valeurs minimales et maximales des taxes de séjour classique et forfaitaire et a renvoyé à un décret la fixation des tarifs par catégorie d'hébergement. L'art. 102 a exempté du paiement de la taxe, les enfants de moins de 13 ans et les art. 103 et 104 ont simplifié les modalités de versement en supprimant la possibilité jusque là offerte aux collectivités locales d'imposer le versement d'un acompte. Par ailleurs, l'art. 107 supprime la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, prévue aux art. L. 2333-47 et L. 2333-48 du CGCT, dont la mise en oeuvre était difficile, et qui au demeurant n'a jamais fait l'objet de mesures réglementaires d'application. Ces modifications législatives imposent une adaptation de la partie réglementaire du CGCT. Le classement des hôtels de tourisme et des meublés de tourisme ayant évolué, l'intitulé des natures d'hébergement pour lesquelles peuvent être instituées les taxes de séjour a donc été modifié par l'art. 2 du présent décret. L'art. 3 du présent décret supprime les articles réglementaires antérieurement issus d'un décret relatifs aux tarifs et aux exonérations des taxes de séjour qui relèvent désormais d'un décret simple. Sont également supprimés les articles portant sur les modalités de versement d'acomptes des taxes de séjour, les art. 103 et 104 de la loi susvisée ayant prévu la suppression de ce mécanisme. Certaines de ces nouvelles dispositions produiront d'ailleurs leurs effets à compter du 01-01-2003 selon l'art. 9 du présent décret. Les art. 4 et 7 du présent décret modifient les dispositions réglementaires du CGCT afin de tenir compte du nouveau dispositif de versement des taxes de séjour mentionné à l'art.103 de la loi. Le produit des taxes de séjour est désormais versé aux dates fixées par délibération du conseil municipal et non plus dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception de ces taxes. La modification apportée par l'art. 5 du présent décret consiste à supprimer la référence au versement d'acomptes de la taxe de séjour. Ainsi, une indemnité de retard peut être demandée au logeur dans le seul cas où ce dernier n'aurait pas versé le produit de la taxe de séjour aux dates fixées par le conseil municipal. La référence à un article réglementaire relatif aux tarifs des taxes de séjour est modifiée par l'art. 6 du présent décret car désormais les tarifs sont fixés par un décret simple. Enfin, à l'art. 8 du présent décret, la partie réglementaire du CGCT relative à la taxe sur les entreprises intéressées à la prospérité de la station est abrogée (sous-section 2 de la section 6 du chap. III du titre III du livre III, 2ème partie).
Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235036
NOR: INTB0200299D
Ancien identifiant: 1DE0021548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/50/JORFTEXT000000235036.xml