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République française
32b2e26af5 Décret no 92-1268 du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse
TITRE I (ART. 1 A 8): COMPOSITION DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
LE CONSEIL COMPREND 51 MEMBRES REPARTIS EN DEUX SECTIONS: LA SECTION ECONOMIQUE ET SOCIALE (29 MEMBRES) ET LA SECTION DE LA CULTURE,DE L'EDUCATION ET DU CADRE DE VIE (22 MEMBRES).
LE MANDAT DES MEMBRES EST FIXE A 6 ANS.
TITRE II (ART. 9 A 23): FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE.
MODALITES DE FONCTIONNEMENT.LES SECTIONS SERVENT DE REFERENCE POUR PONDERER LA REPRESENTATION DES COLLEGES DANS LES ORGANES DECISIONNELS DU CONSEIL.
AJOUT FACULTATIF AU CONSEIL DE PERSONNES QUALIFIEES DONT LA LISTE EST ETABLIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE REGLEMENT INTERIEUR.
LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DU CONSEIL SONT ELUS POUR 6 ANS.
MODALITES DES DEMANDES D'AVIS,DE LEUR ADOPTION.
DES GROUPES DE TRAVAIL MIXTES,ASSEMBLEE DE CORSE-CONSEIL ECONOMIQUE,SOCIAL ET CULTUREL DE CORSE PEUVENT ETRE CONSTITUES.
TITRE III (ART. 24 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODALITES D'INSTALLATION DU CONSEIL ET DELAIS D'ELABORATION DU REGLEMENT INTERIEUR.
ABROGATION DES DECRETS 8333 DU 21-01-1983 ET 89308 DU 12-05-1989.
APPLICATION DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991.
ANNEXE JOINTE.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000177924
NOR: INTA9200502D
Ancien identifiant: 1DX9921268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/79/JORFTEXT000000177924.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
40c41b5d5c Décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux
LA PRISE EN CHARGE PAR LA COLLECTIVITE CONCERNEE DES DEPENSES LIEES A L'EXERCICE DU DROIT DES ELUS LOCAUX A LA FORMATION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LA LOI,NE PEUT INTERVENIR QUE SI L'ORGANISME DISPENSATEUR A ETE AGREE PAR LA MINISTRE DE L'INTERIEUR.LES DIMINUTIONS DE REVENU SONT COMPENSEES SUR LA BASE D'UN JUSTIFICATIF DE LA REDUCTION DE SALAIRE ENTRAINEE.
AFIN DE BENEFICIER DU TEMPS D'ABSENCE LIE A L'EXERCICE DE CE DROIT,LE SALARIE OU LE FONCTIONNAIRE DETENTEUR D'UN MANDAT LOCAL DOIT PRESENTER PAR ECRIT SA DEMANDE 30 JOURS AU MOINS A L'AVANCE.L'EMPLOYEUR OU L'AUTORITE HIERARCHIQUE DOIT ACCUSER RECEPTION DE CETTE DEMANDE.
SI LE BENEFICE DU CONGE DE FORMATION EST DE DROIT POUR LE SALARIE,LE CONGE DE FORMATION PEUT ETRE REFUSE PAR L'EMPLOYEUR,PUBLIC OU PRIVE,POUR DES MOTIFS LIES AUX NECESSITES DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE OU A LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE.
DANS CE CAS,LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL EN SONT INFORMEES ET UN NOUVEAU REFUS NE PEUT ETRE OPPOSE APRES UN DELAI DE 4 MOIS.TOUT REFUS DOIT,EN OUTRE ETRE MOTIVE ET NOTIFIE A L'INTERESSE.
AJOUT D'UNE SECTION VIII (ART. R121-28 A R121-38) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES: "DROIT A LA FORMATION".
LES ART. 3 A 12 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE; LES ART. 3,5 A 12,AUX ELUS LOCAUX DANS LE TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
LES ART. R121-28 ET R121-30 A R121-38 SONT APPLICABLES AUX COMMUNES DES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA LOI NOUVELLE-CALEDONIE ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DES ART. 9 ET 11 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992,DE L'ART. 11 DE LA LOI DU 10-08-1871 ET DU DECRET 90437 DU 28-05-1990.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000528447
NOR: INTB9200485D
Ancien identifiant: 1DX9921208
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/84/JORFTEXT000000528447.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
99f7be5deb Décret no 92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures
AFIN DE BENEFICIER DU REGIME DU CREDIT D'HEURES PREVU AUX ART. L121-38,L121-39 DU CODE DES COMMUNES ET 3 DE LA LOI DU 10-08-1871,IL EST PREVU QUE L'ELU SALARIE INFORME PAR ECRIT SON EMPLOYEUR 3 JOURS AU MOINS AVANT SON ABSENCE.IL PRECISE LA DATE ET LA DUREE DE CELLE-CI AINSI QUE LE MONTANT DE SON CREDIT D'HEURES RESTANT POUR LE TRIMESTRE EN COURS.
LES FONCTIONNAIRES BENEFICIENT DU CREDIT D'HEURES QUI EST EXPRIME EN NOMBRE D'HEURES PAR TRIMESTRE.
LE DECRET DEFINIT LA NOTION DE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL,QUI SERT DE CRITERE DE REFERENCE POUR FIXER NON SEULEMENT LE MONTANT INDIVIDUEL DU CREDIT D'HEURES MAIS AUSSI LE PLAFOND DE LA DUREE TOTALE DES ABSENCES AUTORISEES (AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES).
LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL EST CELLE QUI EST PREVUE PAR LE CODE DU TRAVAIL (ART. L212-2) POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE,SOIT 39 HEURES,ET PAR LE DECRET 851022 DU 24-09-1985 POUR LES FONCTIONNAIRES D'ETAT,SOIT 39 HEURES EGALEMENT.
TOUTEFOIS,IL SERA TENU COMPTE DE LADUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL RESULTANT DE TEXTES PARTICULIERS LORSQU'IL EST DEROGE A LA DUREE LEGALE PAR DES CONVENTIONS OU DES ACCORDS COLLECTIFS OU LORSQUE L'ACTIVITE DU SALARIE EST REGIE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE.
RETABLISSEMENT DE LA SECTION VI (ART. R121-16 A R121-26) AU CHAP. I DU TITRE II DE LA 2EME PARTIE (REGLEMENTAIRE) DU LIVRE I DU CODE DES COMMUNES CONCERNANT LES GARANTIES ACCORDEES AUX MEMBRES DES CONSEILS MUNICIPAUX DANS L'EXERCICE DE LEUR MANDAT).
LES ART. R121-16 A R121-22 ET R121-24 A R121-27 SONT APPLICABLES AUX MAIRES,ADJOINTS AU MAIRE ET MEMBRES D'UN CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DES VILLES DE PARIS,MARSEILLE ET LYON.
CONCERNANT LES AUTORISATIONS D'ABSENCE ET CREDIT D'HEURES AUX MEMBRES DES CONSEILS GENERAUX ET DES CONSEILS REGIONAUX.APPLICATION AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE DE CORSE; AU PRESIDENT ET AUX MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE.
MODALITES D'APPLICATION PROPRES AUX ELUS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (APPLICATION DES ART. R121-16 A R121-27).
LES DISPOSITIONS DES ART. 3 A 11 DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE LA LOI 92108 DU 03-02-1992. Sont abrogées les dispositions des art. 14 et 15 en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynesie française.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000346239
NOR: INTB9200484D
Ancien identifiant: 1DX9921205
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/62/JORFTEXT000000346239.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00
République française
d34afc8f56 Décret n°88-139 du 10 février 1988 RELATIF AU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE DES REGIONS ET PORTANT ABROGATION DE DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS REGIONAUX (EPR)
ABROGATION DE DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. III DE L'ART. 4 DE LA LOI 72619 DU 05-07-1972 ABROGEES PAR LA LOI 8616 DU 06-01-1986.
ABROGATION DES DECRETS 73854 ET 73856 DU 05-09-1973,7617 ET 7619 DU 08-01-1976,76168 ET 76170 DU 18-02-1976,76434 DU 18-05-1976,761064 DU 22-11-1976,761097 DU 30-11-1976,761312 DU 31-12-1976,77849 DU 27-07-1977,81141 DU 13-02-1981.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000871606
NOR: INTB8800004D
Ancien identifiant: 1DX988139
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/16/JORFTEXT000000871606.xml
2000-04-09 00:00:00 +02:00