LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2023-03-12
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###### Article L2224-9
Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau
fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel
qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au
maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les
informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de
l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent,
quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client
au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.
Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence
régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et
d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article.<br />
d'assainissement.<br />
Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à
Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage
domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux
de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont
conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des
prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la
certification délivrée en application du présent article, l'autorité
administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret
en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure,
ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative
est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.<br />
II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à
l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau
destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives
@ -31,4 +44,7 @@ collecte des eaux usées.<br />
La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes,
le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou
assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation
fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.<br />
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
présent article.