LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-12-24
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Date de fin: 2023-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000046783823
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Date de début: 2023-03-12
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047303736
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/37/LEGIARTI000047303736.xml
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###### Article L2224-9
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Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau
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fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les
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entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent, quel
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qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au
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maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. Les
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informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
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I. - Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique de
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l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
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Les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau qu'elles réalisent,
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quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client
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au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.
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Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du
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représentant de l'Etat dans le département, du directeur général de l'agence
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régionale de santé et des agents des services publics d'eau potable et
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d'assainissement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
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du présent article.<br />
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d'assainissement.<br />
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Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à
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Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d'usage
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domestique de l'eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux
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de remise en état exécutées lors de l'arrêt des travaux d'exploitation sont
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conformes aux exigences techniques d'une certification délivrée dans des
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conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des
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prestations de travaux de forage sont réalisées sans disposer de la
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certification délivrée en application du présent article, l'autorité
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administrative compétente peut, dans les cas et les conditions fixés par décret
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en Conseil d'Etat et sans avoir procédé préalablement à une mise en demeure,
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ordonner le paiement d'une amende administrative. Cette amende administrative
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est au plus égale à 15 000 € par ouvrage.<br />
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II. - Tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à
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l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau
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destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une
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déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives
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@ -31,4 +44,7 @@ collecte des eaux usées.<br />
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La possibilité d'utiliser de l'eau de pluie pour l'alimentation des toilettes,
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le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d'habitation ou
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assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation
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fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.
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fait l'objet d'une déclaration préalable au maire de la commune concernée.<br />
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III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du
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présent article.
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