Décret n° 2015-1895 du 29 décembre 2015 modifiant la méthode de calcul des ratios financiers pour les métropoles, la métropole de Lyon et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique bénéficiaires du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031740947
NOR: INTB1521504D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/09/JORFTEXT000031740947.xml
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@ -21,5 +21,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000030063243
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- [Article D5217-15](article_d5217-15.md)
- [Article D5217-16](article_d5217-16.md)
- [Article D5217-17](article_d5217-17.md)
- [Article D5217-18](article_d5217-18.md)
- [Article D5217-19](article_d5217-19.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/36/LEGIARTI000031823658.xml
---
###### Article D5217-17
<p align="left">I. Pour l'application de l'article D. 5217-16 :</p>
a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales,
municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole, telle
qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des
documents budgétaires ;<br />
b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses
de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour
l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en
régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont
exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges
transférées en section d'investissement ;<br />
c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes
de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;<br />
d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles
et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les
travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;<br />
e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements
d'emprunts effectués à titre définitif ;<br />
f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long
et moyen termes ;<br />
Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé
d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de
soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant
de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.<br />
g) l'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.<br />
II. Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au
compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données
résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du
budget primitif sont reportées sur celui-ci.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028455344
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/53/LEGIARTI000028455344.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/36/LEGIARTI000031823652.xml
---
###### Article D71-111-16
<div align="left">
Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :<br />
Pour l'application de l'article D. 71-111-15 :<br />
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et
comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date
de production des documents budgétaires ;<br />
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et
comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de
production des documents budgétaires ;<br />
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des
dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois,
pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des
travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du
8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des
charges transférées en section d'investissement ;<br />
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses
de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour
l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en
régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont
exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges
transférées en section d'investissement ;<br />
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes
assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues
au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les
versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases
de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;<br />
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes
assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues
au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par
l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution
économique territoriale et de redevance des mines ;<br />
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des
recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;<br />
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes
de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;<br />
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens
meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles,
les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de
tiers ;<br />
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles
et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les
travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers
;<br />
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long
et moyen termes ;<br />
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long
et moyen termes ;<br />
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements
d'emprunts effectués à titre définitif.<br />
</div>
Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé
d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de
soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le
montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.<br />
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements
d'emprunts effectués à titre définitif.

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---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028455729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/57/LEGIARTI000028455729.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/36/LEGIARTI000031823646.xml
---
###### Article D72-101-16
<div align="left">
Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :<br />
Pour l'application de l'article D. 72-101-15 :<br />
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et
comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date
de production des documents budgétaires ;<br />
1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et
comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de
production des documents budgétaires ;<br />
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des
dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois,
pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des
travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du
8°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des
charges transférées en section d'investissement ;<br />
2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses
de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour
l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en
régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 8°, sont
exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges
transférées en section d'investissement ;<br />
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes
assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues
au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les
versements alloués par l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases
de contribution économique territoriale et de redevance des mines ;<br />
3° Les impositions directes s'entendent du produit des impôts directs et taxes
assimilées dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues
au code général des impôts. Sont exclus les attributions du fonds départemental
de péréquation de la taxe professionnelle ainsi que les versements alloués par
l'Etat au titre de la compensation des pertes de bases de contribution
économique territoriale et de redevance des mines ;<br />
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des
recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;<br />
4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes
de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;<br />
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens
meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles,
les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de
tiers ;<br />
5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles
et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les
travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers
;<br />
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long
et moyen termes ;<br />
6° L'en-cours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long
et moyen termes ;<br />
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements
d'emprunts effectués à titre définitif.<br />
</div>
Lorsque la collectivité doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé
d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de
soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, la collectivité peut déduire de cet encours de dette le
montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.<br />
7° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements
d'emprunts effectués à titre définitif.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029968891
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/88/LEGIARTI000029968891.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031823662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/36/LEGIARTI000031823662.xml
---
###### Article D3661-16
@ -36,6 +36,12 @@ d'emprunts effectués à titre définitif ;<br />
f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long
et moyen termes ;<br />
Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé
d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de
soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant
de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.<br />
g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.<br />