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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181338
###### Section 4 : Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités.
- [Article L5211-12](article_l5211-12.md)
- [Article L5211-12-1](article_l5211-12-1.md)
- [Article L5211-12-2](article_l5211-12-2.md)
- [Article L5211-13](article_l5211-13.md)

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@ -1,69 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-31
Identifiant: LEGIARTI000036432182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/21/LEGIARTI000036432182.xml
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###### Article L5211-12
Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de
communes dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, d'une communauté de communes,
d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole et
d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de
président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique. L'indemnité versée au président du
conseil d'une métropole, d'une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus,
d'une communauté d'agglomération de 100 000 habitants et plus et d'une
communauté de communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 %
par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant
total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres de
l'organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration.<br />
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale, déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour
l'exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour
l'exercice effectif des fonctions de vice-président, correspondant soit au
nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l'application des deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 5211-10 à l'organe délibérant qui
comporterait un nombre de membres déterminé en application des III à VI de
l'article L. 5211-6-1, soit au nombre existant de vice-présidences effectivement
exercées, si celui-ci est inférieur.<br />
De manière dérogatoire, l'indemnité versée à un vice-président peut dépasser le
montant de l'indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à
condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible
d'être allouée au président et que le montant total des indemnités versées
n'excède pas l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa.<br />
Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les trois mois suivant son installation.<br />
Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de
plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant
l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.<br />
Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération
intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au
conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de
la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle
société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de
rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le
montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er
de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à
l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des
cotisations sociales obligatoires.<br />
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total
de rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant
d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un
écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au
sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de
coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.