LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192441
- [Article L5211-28-1](article_l5211-28-1.md)
- [Article L5211-28-2](article_l5211-28-2.md)
- [Article L5211-28-3](article_l5211-28-3.md)
- [Article L5211-28-4](article_l5211-28-4.md)
- [Article L5211-29](article_l5211-29.md)
- [Article L5211-31](article_l5211-31.md)
- [Article L5211-35-1](article_l5211-35-1.md)

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@ -1,25 +1,25 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028537934
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/79/LEGIARTI000028537934.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473525.xml
---
###### Article L5211-28-2
Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place
de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la
dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants,
sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils
municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L.
5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus
de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population.<br />
I. - Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu
et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre
de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et
suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des
conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les
articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers
au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole
représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la
moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers
de la population.<br />
L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à
l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant
@ -36,4 +36,44 @@ par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale.<br />
Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de
l'établissement public de coopération intercommunale.
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
II. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de
la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de
fonctionnement prévue à l'article L. 2334-1, proposer à l'ensemble de ses
communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont
chacune d'elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur
intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion
des territoires. A cette fin, la proposition comprend la liste des critères de
ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les
reversements seront déterminés.<br />
Cette proposition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des
suffrages exprimés.<br />
Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la
notification de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent II pour
approuver par délibération la proposition.<br />
Lorsqu'aucun conseil municipal n'a rejeté la proposition dans ce délai, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des
critères mentionnés dans sa proposition. La différence entre le montant
communiqué initialement pour une commune et l'attribution résultant de la
délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du
budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au
pénultième exercice.<br />
Cette répartition prend la forme d'une délibération adoptée à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés des membres de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.<br />
Ces modalités de répartition n'ont pas d'impact sur le calcul des indicateurs
financiers et sur les règles d'encadrement des variations des attributions au
titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les
exercices suivants.<br />
III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par
décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,86 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041427053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/70/LEGIARTI000041427053.xml
---
###### Article L5211-28-4
I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues
d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité
communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre
ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé
librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est
facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération.
Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le
territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et
limitrophe de son territoire.<br />
II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est
répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent
compte majoritairement :<br />
1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen
par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre ou de la métropole de Lyon ;<br />
2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant
de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par
habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.<br />
Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la
population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 %
de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire
entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le
conseil communautaire.<br />
III.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux
dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes
membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges
et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de
mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion
des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de
compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de
concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères
retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les
prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales.<br />
A défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après
l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article
1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu
d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans
ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté,
une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50
% de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1
et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de
la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente.
Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent
article.<br />
IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est
adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant
présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus
élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de
coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité
communautaire dans les conditions définies au II.<br />
V.-La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de
solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions
prévues à l'article L. 5219-11.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023245553
- [Article L2113-20](article_l2113-20.md)
- [Article L2113-21](article_l2113-21.md)
- [Article L2113-22](article_l2113-22.md)
- [Article L2113-22-1](article_l2113-22-1.md)
- [Article L2113-23](article_l2113-23.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041426517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/65/LEGIARTI000041426517.xml
---
###### Article L2113-22-1
I. - Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une
dotation d'amorçage en faveur des communes nouvelles mentionnées à l'article L.
2113-1.<br />
II. - Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes
nouvelles dont l'arrêté de création a été pris à compter du prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux
regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient
d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque
commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant
de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir
compte de l'évolution de la population.<br />
Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L.
2334-7-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816957
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816957.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041470643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/06/LEGIARTI000041470643.xml
---
###### Article L2333-26
@ -38,6 +38,11 @@ taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.<br />
La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la
taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.<br />
Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de
l'article L. 2333-30 et du I de l'article L. 2333-41, sont soumis au régime
d'imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.<br />
III. Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes
d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux
proposées dans la commune.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033816827
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/68/LEGIARTI000033816827.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041472956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/29/LEGIARTI000041472956.xml
---
###### Article L2333-76
@ -80,12 +80,16 @@ La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité l
ou de l'établissement public qui en fixe le tarif.<br />
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part
fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les
résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance
globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets
produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée
de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service
public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.<br />
fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut
également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un
volume minimal de déchets ménagers et assimilés.<br />
Ce tarif peut prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou
pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents
ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne
morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée
comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance
globale entre les foyers.<br />
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation
de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.<br />

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192291
- [Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer](paragraphe_4)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041426784
---
###### Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer
- [Article L2334-23-1](article_l2334-23-1.md)
- [Article L2334-23-2](article_l2334-23-2.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041426786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426786.xml
---
###### Article L2334-23-1
I. - A compter de 2020, la quote-part de la dotation d'aménagement mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 2334-13 et destinée aux communes des
départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux
circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation
d'aménagement des communes d'outre-mer et, s'agissant des communes des
départements d'outre-mer, une dotation de péréquation.<br />
Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la
dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant,
d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes
d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré
de 40,7 % en 2020.<br />
II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :<br />
1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à
compter de 2020 à 95 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer
au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2, puis
entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La
quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis
entre les communes ayant bénéficié l'année précédente de la fraction de la
redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l'article 312 de
l'annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles
proportionnellement à leur population ;<br />
2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux
circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la
somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de
solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
le rapport, majoré de 35 %, existant, d'après le dernier recensement de
population, entre la population de ces communes et circonscriptions et la
population de l'ensemble des communes et circonscriptions. Cette enveloppe est
ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à
l'application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et
de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe
correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale
de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon
est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 527 000 € et pour celle de
Miquelon-Langlade de 110 000 €.<br />
III. - La dotation de péréquation des communes des départements d'outre-mer
correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation
d'aménagement versée aux communes d'outre-mer en application du II.

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041426788
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/67/LEGIARTI000041426788.xml
---
###### Article L2334-23-2
Chaque commune des départements d'outre-mer perçoit une attribution au titre de
la dotation de péréquation mentionnée au III de l'article L. 2334-23-1 calculée
en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :<br />
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des
communes des départements d'outre-mer et le potentiel financier par habitant de
la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus
au titre de l'octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au
pénultième exercice ;<br />
2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l'ensemble des communes des
départements d'outre-mer et le revenu par habitant de la commune ;<br />
3° Du rapport entre la proportion du nombre de bénéficiaires du revenu de
solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et
des familles dans la population de la commune, et cette même proportion
constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer ;<br />
4° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant
habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune
et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes des départements
d'outre-mer ;<br />
5° Du rapport entre la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés
dans la commune dans la population de la commune et cette même proportion
constatée pour l'ensemble des communes des départements d'outre-mer.<br />
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° à 5° du
présent article, en divisant le rapport mentionné au 1° par deux.<br />
L'indice synthétique est multiplié par 1,5 pour les communes de plus de 10 000
habitants qui sont chefs-lieux de département ou d'arrondissement.<br />
A compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une
commune d'un département d'outre-mer au titre de la dotation d'aménagement des
communes d'outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au
montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d'aménagement des
communes d'outre-mer. Le cas échéant, l'ajustement est opéré au sein de la
dotation de péréquation.<br />
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164581
- [Section 3 : Subventions d'investissement](section_3)
- [Section 5 : Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence](section_5)
- [Section 6 : Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés](section_6)
- [Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité](section_7)

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181025
###### Section 3 : Subventions d'investissement
- [Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.](sous-section_2)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGISCTA000006192293
---
###### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
- [Article L2335-6](article_l2335-6.md)
- [Article L2335-7](article_l2335-7.md)
- [Article L2335-8](article_l2335-8.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006390916
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390916.xml
---
###### Article L2335-6
Les subventions d'équipement attribuées par l'Etat pour les opérations
entreprises par les communes fusionnées à compter du 16 juillet 1971 sont
majorées de 50 %, sans que l'ensemble de la subvention puisse excéder 80 % du
montant de la dépense subventionnable.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006390917
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L07AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390917.xml
---
###### Article L2335-7
Bénéficient de cette majoration les opérations subventionnées, ou celles qui ont
fait l'objet d'une promesse de subvention, dans les communes fusionnées à la
suite de la consultation prévue à l'article L. 2113-2.<br />
Toutefois, lorsque la population de la nouvelle commune dépasse 100 000
habitants, seules bénéficient de ces majorations les opérations réalisées sur le
territoire des anciennes communes autres que la commune précédemment la plus
peuplée et à condition que ces opérations soient entreprises dans l'intérêt des
habitants de ces seules communes.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006390918
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2335L08AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/09/LEGIARTI000006390918.xml
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###### Article L2335-8
La majoration de subvention instituée à l'article L. 2335-6 est applicable
pendant un délai de cinq années à compter de la date d'effet de la fusion.<br />
Elle est imputée sur un crédit budgétaire spécialement ouvert à cette fin.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041430474
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###### Section 7 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
- [Article L2335-17](article_l2335-17.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041430476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/04/LEGIARTI000041430476.xml
---
###### Article L2335-17
I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux
communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000
ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin.
Cette dotation comporte trois fractions.<br />
II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à
l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire
terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de
l'année précédente.<br />
III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire
terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné
à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du
parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution
individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de
chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le
territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national
créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.<br />
IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à
l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes
concernées.<br />
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000036433339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433339.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473678.xml
---
###### Article L2336-6
@ -15,27 +15,19 @@ cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première
année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie
non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année
précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant
précédente. En 2020, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant
à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une
garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de
garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble
intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du
présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du
Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou
qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019
perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement
perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de
l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année
précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par
habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur
population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont
agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de
répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de
répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont
prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L.
2336-5.<br />
qui ont perçu une garantie en 2019 et qui restent inéligibles en 2020
perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 50 % du reversement
perçu en 2019. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble
intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de
l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV
de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces
quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal
selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux
correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les
sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application
du I de l'article L. 2336-5.<br />
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses

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@ -1,15 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000036587930
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/58/79/LEGIARTI000036587930.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473643.xml
---
###### Article L2512-28
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des
recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement
prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4,
la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de
fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L.
3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part
des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour
la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000036433324
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/33/LEGIARTI000036433324.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473687.xml
---
###### Article L2531-13
I. A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des
communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 330 millions d'euros.<br />
communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros.<br />
II. Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est
alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000033814509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/45/LEGIARTI000033814509.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473609.xml
---
###### Article L2573-52
I. Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du
deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L.
2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L.
2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L.
2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes
de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.<br />

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@ -1,18 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-29
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000020675922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/59/LEGIARTI000020675922.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000041473588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/35/LEGIARTI000041473588.xml
---
###### Article L2573-55
I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-5, L. 2335-6, le premier alinéa de
l'article L. 2335-7, les articles L. 2335-8, L. 2335-9 et L. 2335-16 sont
applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations
prévues au II.<br />
I.-Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-16 sont applicables aux communes
de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 2335-9 :<br />

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@ -1,131 +1,252 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000026948854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/88/LEGIARTI000026948854.xml
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473708.xml
---
###### Article L3335-2
I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits
de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des
I.-A compter de 2020, il est créé un fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles
1594 A et 1595 du code général des impôts.<br />
Le fonds est alimenté par deux prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à
l'article L. 3332-1-1 du présent code, selon les modalités prévues aux II et III
du présent article. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les
dispositions des IV à VII.<br />
Lorsque le montant total annuel des deux prélèvements est supérieur à 1,6
milliard d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en
réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections
conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de
ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les
ressources mises en répartition au titre des années suivantes. Les montants mis
en réserve en application du I de l'article L. 3335-2 dans sa rédaction
antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont
reversés sur ce fonds.<br />
II.-Le premier prélèvement est égal à 0,34 % du montant de l'assiette de la taxe
de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par chaque
département l'année précédant celle de la répartition, en application des
articles 682 et 683 du code général des impôts. Par dérogation, pour le
Département de Mayotte, le prélèvement est égal à 0,1 % du montant de l'assiette
précitée.<br />
III.-Sont contributeurs au second prélèvement, dont le montant total s'élève à
750 millions d'euros, les départements dont le montant par habitant de
l'assiette définie au II du présent article est supérieur à 0,75 fois le montant
moyen par habitant de la même assiette pour l'ensemble des départements.<br />
La fraction du montant par habitant de l'assiette excédant 0,75 fois le montant
moyen par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements fait l'objet
d'un prélèvement en trois tranches ainsi calculé :<br />
1° Un prélèvement de 225 millions d'euros est réalisé de manière proportionnelle
sur la fraction du montant par habitant de l'assiette de chaque département
supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant
de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la population du
département ;<br />
2° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à
une fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements
acquittent un prélèvement additionnel de 375 millions d'euros, réalisé de
manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du
département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant
par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements, multipliée par la
population du département ;<br />
3° Les départements dont le montant par habitant de l'assiette est supérieur à
deux fois le montant par habitant de l'assiette pour l'ensemble des départements
acquittent un prélèvement additionnel de 150 millions d'euros, réalisé de
manière proportionnelle sur la fraction du montant par habitant de l'assiette du
département supérieure à deux fois le montant par habitant de l'assiette pour
l'ensemble des départements, multipliée par la population du département.<br />
Pour chaque département, le montant prélevé au titre du second prélèvement ne
peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le
département l'année précédant celle de la répartition en application des
articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.<br />
Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II
et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.<br />
IV.-Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente, les ressources du fonds sont réparties, chaque année, en trois
enveloppes. La première enveloppe est égale à 250 millions d'euros. Les deuxième
et troisième enveloppes sont égales, respectivement, à 52 % et 48 % du solde.<br />
Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions
d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans
un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou
partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie
des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en
répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le
fonds sont inférieurs d'au moins 5 % au montant des ressources réparties au
titre de l'année précédente.<br />
II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant
par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le
montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements
cette même année.<br />
La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par
habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en
fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :<br />
― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de
la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75
fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des
départements, multiplié par la population du département ;<br />
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à
une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement
additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du
département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant
par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du
département est réalisé ;<br />
― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à
deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un
second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par
habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de
l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est
réalisé.<br />
III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :<br />
1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre
V.-La première enveloppe est répartie entre les départements en deux fractions
:<br />
a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de
l'année précédente ;<br />
1° La première fraction, dont le montant représente 60 % de l'enveloppe,
bénéficie aux départements dont le potentiel financier net par kilomètre carré
est inférieur à 50 % du potentiel financier net moyen par kilomètre carré de
l'ensemble des départements, et dont le nombre d'habitants par kilomètre carré
est inférieur à 70.<br />
b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années
précédant celle mentionnée au a.<br />
Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un
indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen
par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par
habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du
rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du
département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est
obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un
tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;<br />
Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b
est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les
montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;<br />
2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe,
bénéficie aux départements répondant aux critères cumulatifs suivants :<br />
2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au
titre d'une année, aux deux conditions suivantes :<br />
a) Le produit par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par le
département l'année précédant celle de la répartition en application des
articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur à 90 % du
produit moyen de ces mêmes droits par habitant pour l'ensemble des départements
;<br />
a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne
mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel,
associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix
à la consommation des ménages hors tabac ;<br />
b) Un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant de l'ensemble
des départements ;<br />
b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département
l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par
habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même
année.<br />
c) Un taux de pauvreté supérieur ou égal à 15 %.<br />
Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent
2°.<br />
Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d'un
indice synthétique constitué du rapport entre le potentiel financier net moyen
par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier net par
habitant du département et du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département. L'indice
synthétique est obtenu par addition de ces deux rapports, en pondérant chacun
d'eux par 50 %. Pour l'application du présent alinéa, l'indice est pondéré par
la population.<br />
IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes
prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux
prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département
contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.<br />
Pour l'application du présent V, le potentiel financier net utilisé est le
potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements au titre
des deuxième et troisième enveloppes du fonds ainsi que des fonds prévus aux
articles L. 3335-1 et L. 3335-4. En 2020, le potentiel financier net utilisé est
le potentiel financier minoré des prélèvements et majoré des reversements
effectués en 2019 au titre des fonds prévus aux articles L. 3335-1, L. 3335-2,
L. 3335-3 et L. 3335-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du
28 décembre 2019 de finances pour 2020.<br />
V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année
précédente et d'un montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa
du présent V, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de
mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements
dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6,
est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble
des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au revenu moyen
par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements
d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.<br />
VI.-Sont éligibles à la deuxième enveloppe les départements dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant
de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur au
revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les
départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.<br />
Les ressources du fonds sont réparties :<br />
La deuxième enveloppe est répartie, le cas échéant après prélèvement d'un
montant correspondant à la garantie prévue au dernier alinéa du présent VI,
entre les départements éligibles :<br />
1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de
1° Pour 30 % au prorata du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, multiplié
par la population du département ;<br />
2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant
de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
2° Pour 40 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de
l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du
département, multiplié par la population du département ;<br />
3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits
de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en
application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant
par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.<br />
3° Pour 30 % au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de
mutation à titre onéreux perçus l'année précédant celle de la répartition par
l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code
général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu l'année
précédant celle de la répartition par le département.<br />
En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui
calculé pour l'année 2011.<br />
Les départements qui cessent d'être éligibles à cette enveloppe perçoivent, à
titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale,
respectivement, à 75 %, 50 % et 25 % du montant perçu l'année précédant celle au
titre de laquelle ils ont perdu l'éligibilité.<br />
A compter de 2013, les départements qui cessent d'être éligibles à la
répartition des ressources du fonds perçoivent, à titre de garantie pour les
trois exercices suivants, une attribution égale, respectivement, à 75 %, 50 % et
25 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu
l'éligibilité.<br />
VII.-La troisième enveloppe est répartie entre les départements selon les
modalités suivantes :<br />
VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte
est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.<br />
1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :<br />
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au
titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du
code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour
l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;<br />
b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu
de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de
l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année
précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de
l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie
en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale
et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des
articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée
au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.<br />
Pour les départements dont la compétence d'attribution et de financement du
revenu de solidarité active a été transférée à l'Etat, le solde est calculé en
prenant en compte :<br />
-les dépenses de revenu de solidarité active exposées par les départements au
cours de l'avant-dernière année précédant le transfert de la compétence à
l'Etat, telles que comptabilisées dans les comptes de gestion et retraitées des
indus ;<br />
-les montants de compensation dus au département au titre du revenu de
solidarité active, en application de l'article 59 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n°
2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, au cours de l'année
précédant le transfert de la compétence à l'Etat ;<br />
-les montants de compensation versés au département en application des articles
L. 3334-16-2 et L. 3334-16-3 du présent code, au cours de l'année précédant le
transfert de la compétence à l'Etat ;<br />
2° L'enveloppe est répartie en deux fractions :<br />
a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources de
l'enveloppe, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant
est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des
départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu
moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie
entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre
le solde par habitant du département et le solde par habitant constaté pour tous
les départements ;<br />
b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % de l'enveloppe,
bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante
de leur solde par habitant et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2°.
Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la
population et de l'écart relatif entre le solde par habitant et le solde par
habitant médian ;<br />
3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre
onéreux perçu l'année précédant la répartition en application des articles 1594
A et 1595 du code général des impôts est supérieur à 1,4 fois le montant par
habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une
attribution au titre de l'enveloppe. L'attribution au titre de l'enveloppe des
départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont
le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à
1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des
départements fait l'objet d'un abattement de 50 % ;<br />
4° Pour l'application du présent VII, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou,
le cas échéant, minoré d'une fraction de correction égale pour chaque
département à la différence entre les deux termes suivants :<br />
a) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de taxe d'habitation du taux moyen national d'imposition de chacune de
ces taxes au titre de l'année 2010 et du produit déterminé par l'application aux
bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national
d'imposition de cette taxe au titre de l'année 2009 ;<br />
b) La somme du produit déterminé par l'application aux bases départementales de
taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au
titre de l'année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions
forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1586 du code
général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de
l'imposition prévue aux 2° et 6° de l'article 1001 du même code et des montants
positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.2 et 2.2 de l'article 78
de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou
supportés par le département en 2011.<br />
VIII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.