LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la défense, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 29. 
Abrogation de l'article 32 de la présente loi par l'article 128 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029349482
NOR: FCPX1412391L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/34/94/JORFTEXT000029349482.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028534273
###### Section 8 : Versement destiné aux transports
- [Article L2333-64](article_l2333-64.md)
- [Article L2333-65](article_l2333-65.md)
- [Article L2333-66](article_l2333-66.md)
- [Article L2333-68](article_l2333-68.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/70/LEGIARTI000029737018.xml
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###### Article L2333-64
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues
d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social,
peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en
commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :<br />
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure
à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à
10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes
classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du
tourisme ;<br />
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale
compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de
l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué.<br />
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des
dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.<br />
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du
paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %,
respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de
paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.