LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire

Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général de la propriété des personnes publiques. 
Abrogation de la loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer. 
Modification de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs : abrogation de l'article 20. 
Modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : modification du tableau annexé. 
Modification de  l'acte dit « loi du 3 octobre 1940 » relatif au régime de travail des agents des chemins de fer de la Société nationale des chemins de fer français : abrogation de l'article 1er. 
Transposition complète de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000029330511
NOR: DEVX1320370L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/33/05/JORFTEXT000029330511.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355303
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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-12-27
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/58/LEGIARTI000029335853.xml
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###### Article L5215-32
@ -57,8 +57,8 @@ de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;<br />
9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute
autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;<br />
10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées
;<br />
10° Le produit des contributions locales temporaires pour les compétences
transférées ;<br />
11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements
et des syndicats mixtes ;<br />

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@ -9,10 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000028534273
- [Article L2333-64](article_l2333-64.md)
- [Article L2333-65](article_l2333-65.md)
- [Article L2333-66](article_l2333-66.md)
- [Article L2333-67](article_l2333-67.md)
- [Article L2333-68](article_l2333-68.md)
- [Article L2333-69](article_l2333-69.md)
- [Article L2333-70](article_l2333-70.md)
- [Article L2333-71](article_l2333-71.md)
- [Article L2333-72](article_l2333-72.md)
- [Article L2333-73](article_l2333-73.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029737010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/70/LEGIARTI000029737010.xml
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###### Article L2333-67
Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal,
du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organisme compétent de
l'établissement public dans la limite de :<br />
-0,55 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000
habitants ;<br />
-0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000
habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de
réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Si les
travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximal de cinq ans à
compter de la date de majoration du taux du versement de transport, le taux
applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ;<br />
-1 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public est supérieure à
100 000 habitants ;<br />
-1,75 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la
commune, de la métropole de Lyon ou de l'établissement public de coopération est
supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports
urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode
routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un
délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du
versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est
ramené à 1 % au plus. Toutefois, ce délai court à compter du 1er janvier 2004
pour les collectivités locales dont les délibérations fixant un taux supérieur à
1 % ont été prises antérieurement à cette date.<br />
Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la
faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés aux alinéas
précédents.<br />
Cette faculté est également ouverte :<br />
- aux communautés urbaines ;<br />
- aux métropoles ;<br />
- à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L.
5722-7-1 ;<br />
- aux autorités organisatrices de transports urbains auxquelles ont adhéré une
communauté de communes, une communauté d'agglomération, une communauté urbaine ;
et<br />
- à l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux
applicable peut être majoré de 0,2 %.<br />
Dans les communes et les établissements publics compétents pour l'organisation
des transports urbains dont la population est inférieure à 10 000 habitants et
dont le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes
touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux du
versement est fixé dans la limite de 0,55 % des salaires définis à l'article L.
2333-65 du présent code.<br />
En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension
du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de
fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré
un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre,
le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable
sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de
l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une
durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de
transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement
incluses ou l'était à un taux inférieur. Le taux de versement destiné au
financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions
identiques, sur le territoire de communes nouvellement incluses dans le
périmètre de transports urbains par décision de l'organe délibérant de
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de L. 5722-7-1.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux communes incluses dans
un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un
établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre
compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence
en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de
coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres.
Elles s'appliquent également à la métropole de Lyon ou, le cas échéant, à
l'autorité organisatrice de transports urbains, qui s'est substituée à la
métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1.<br />
Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par
l'autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant,
respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de
recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois
après ces dernières dates.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-08
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029736998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/69/LEGIARTI000029736998.xml
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###### Article L2333-70
I. - Le produit de la taxe est versé au budget de la commune ou de
l'établissement public qui rembourse les versements effectués :<br />
1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les
lieux de travail ou effectué intégralement et à titre gratuit le transport
collectif de tous leurs salariés, ou de certains d'entre eux au prorata des
effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;<br />
2° Aux employeurs, pour les salariés employés à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité
industrielle ou commerciale, prévues aux documents d'urbanisation, lorsque ces
périmètres ou ces zones sont désignés par la délibération mentionnée à l'article
L. 2333-66.<br />
Les dispositions du présent I s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve
des dispositions de l'article L. 5722-7-1.<br />
II. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l'organisme de
recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics
territorialement compétents qui en font la demande les données et informations
recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir
le montant.<br />
Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont
couvertes par le secret professionnel.<br />
Les dispositions du présent II s'appliquent également à la métropole de Lyon,
sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1<br />
Les modalités d'application du présent II sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028533914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/39/LEGIARTI000028533914.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029336304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/33/63/LEGIARTI000029336304.xml
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###### Article L1111-9
@ -42,7 +42,8 @@ modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs
6° A l'internationalisation des entreprises ;<br />
7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;<br />
7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports,
notamment à l'aménagement des gares ;<br />
8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.<br />
@ -59,7 +60,7 @@ de la précarité énergétique ;<br />
Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan
conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29
juillet 1982portant réforme de la planification afin de tenir compte des
juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des
spécificités de son territoire.<br />
IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à