Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023260001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/00/LEGIARTI000023260001.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000023382467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/24/LEGIARTI000023382467.xml
---
###### Article L5211-29
@ -28,35 +28,26 @@ l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en
deux catégories distinctes :<br />
- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
-les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;<br />
- les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article
1609 nonies C du code général des impôts.<br />
-les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts.<br />
II. L'évolution de la dotation par habitant de la catégorie des communautés
d'agglomération est au plus égale à l'évolution prévisionnelle des prix à la
consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.<br />
II.A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.<br />
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C
du code général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité
des finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation
par habitant des communautés d'agglomération.<br />
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.<br />
A compter de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des
finances locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par
habitant des communautés d'agglomération.<br />
A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des
communautés de communes faisant application des dispositions du même article
1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.<br />
La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui
remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une
somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années
suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins
comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée
au projet de loi de finances. A compter de 2005, ce montant évolue selon le taux
fixé par le comité des finances locales en application du précédent alinéa.<br />
A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du
présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €.<br />
Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont
précisées à l'article L. 5211-30.<br />
@ -84,10 +75,9 @@ habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la d
forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions
en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001
intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de
fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2005, le montant
moyen par habitant correspondant à la majoration évolue au moins selon le taux
fixé par le comité des finances locales en application du deuxième alinéa du
présent II.<br />
fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2011, le montant
moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en
2010.<br />
Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération
intercommunale bénéficiaires comme les dotations de base et de péréquation

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@ -1,17 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/18/LEGIARTI000021641876.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023650642
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650642.xml
---
###### Article L2334-32
Chaque année, la loi de finances détermine le montant de la dotation globale
d'équipement des communes par application du taux de croissance de la formation
Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des
territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères
indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689
257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le
montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir,
tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet
de loi de finances. A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en
2009 ni en 2010.
de loi de finances de l'année.

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@ -1,73 +1,52 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-18
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023259784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/25/97/LEGIARTI000023259784.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023650631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650631.xml
---
###### Article L2334-33
La dotation globale d'équipement des communes est répartie, après constitution
d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements
mentionnés à l'article L. 2334-37, entre :<br />
Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :<br />
-les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les
départements de métropole ou 7 500 habitants dans les départements d'outre-mer
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
:<br />
a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de
métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas
60 000 habitants, et dont :<br />
― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2°
;<br />
-les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède
pas 20 000 habitants dans les départements de métropole ou est supérieure à 7
500 habitants et n'excède pas 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer
et dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de métropole
dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000
habitants ;<br />
-les établissements publics de coopération intercommunale dont la population
n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000
habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères
indiqués ci-dessus.<br />
-les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000
habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans
les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3 500 habitants,
dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le
potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale de même nature.<br />
coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes
les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de la dotation.<br />
A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation
d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération
intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la
dotation de développement rural ;<br />
Les syndicats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5334-20 ne sont pas
compris dans la répartition prévue par le présent article.<br />
2° Les communes :<br />
Pour 1996, la dotation globale d'équipement des communes s'élève à 2 198,8
millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement. Elle
comprend une quote-part constituée au profit des collectivités territoriales et
groupements mentionnés à l'article L. 2334-37 dont le montant est fixé à 35,8
millions de francs, ainsi que deux fractions, réparties dans les conditions
prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-34, dont les
montants sont fixés, pour la première, à 1 366 millions de francs et, pour la
seconde, à 797 millions de francs. Ces trois montants évoluent chaque année dans
les conditions prévues par l'article L. 2334-32.<br />
a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;<br />
Sont ouverts en outre, en 1996, 972 millions de francs en autorisations de
programme et 821 millions de francs en crédits de paiement pour l'achèvement des
opérations antérieures au titre de la première part de la dotation globale
d'équipement des communes.<br />
b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de
métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas
20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les
départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est
inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20
000 habitants ;<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale était éligible à la
dotation globale d'équipement des communes l'année précédant sa transformation
en commune nouvelle, cette dernière est réputée remplir, pendant les trois
premiers exercices à compter de sa création, les conditions de population posées
aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Les crédits revenant, en
application du troisième alinéa de l'article L. 2334-34, au département dans
lequel se trouve la commune nouvelle sont adaptés en conséquence. Au terme de ce
délai, l'éligibilité de cette commune nouvelle est appréciée suivant les
conditions de droit commun applicables aux communes.
c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

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@ -1,53 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390891
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L34AXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390891.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650626
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650626.xml
---
###### Article L2334-34
Un préciput est constitué au profit des établissements publics de coopération
intercommunale par application à la somme des deux fractions mentionnées au
neuvième alinéa de l'article L. 2334-33 du rapport entre le montant, pour la
dernière année connue, des investissements réalisés par les établissements
éligibles et le montant total, pour la même année, des investissements réalisés
par l'ensemble des communes et établissements publics de coopération
intercommunale. Le montant de ce préciput est réparti entre les deux fractions,
pour la première, proportionnellement au montant des investissements réalisés
par les établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants
et, pour la seconde, proportionnellement au montant des investissements réalisés
par les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000
habitants.<br />
Les modalités de répartition entre les départements des crédits de la dotation
globale d'équipement attribués aux communes sont fixées, pour la première
fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, par décret en
Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des communes éligibles dont
la population n'excède pas 2 000 habitants, de l'importance de leur population,
de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public, celle-ci étant
doublée en zone de montagne, ainsi que de leur potentiel financier. Pour la
seconde fraction mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 2334-33, la
répartition entre les départements est calculée au prorata du nombre d'habitants
des communes éligibles dont la population est supérieure à 2 000 habitants.<br />
Les crédits de la dotation globale d'équipement attribués aux établissements
publics de coopération intercommunale sont répartis entre les départements, pour
chacune des deux fractions mentionnées au neuvième alinéa de l'article L.
2334-33, proportionnellement au montant des investissements réalisés au cours de
la dernière année connue dans chaque département, respectivement par les
établissements éligibles dont la population n'excède pas 2 000 habitants et par
les établissements éligibles dont la population est supérieure à 2 000
habitants.<br />
L'ensemble des crédits mentionnés aux deux précédents alinéas est attribué par
le représentant de l'Etat dans le département aux différents bénéficiaires
mentionnés à l'article L. 2334-33, sous la forme de subventions pour la
réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle
directe d'investissement.<br />
Ces subventions doivent leur être notifiées en totalité au cours du premier
trimestre de l'année civile.
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que
leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la
collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation
d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application
au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la
population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la
population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de
population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale
de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

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@ -1,62 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390892
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L35AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390892.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000023650621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650621.xml
---
###### Article L2334-35
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée :<br />
Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales
de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des
collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité
territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la
dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les
départements :<br />
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20
000 habitants ;<br />
1° Pour 70 % du montant total de la dotation :<br />
2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale dont la population n'excède pas 20 000 habitants.<br />
a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;<br />
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par
l'association des maires du département.<br />
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel
fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen
par habitant ;<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement
les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et
2° ci-dessus.<br />
2° Pour 30 % du montant total de la dotation :<br />
Les représentants des maires élus ou désignés en application du 1° ci-dessus
doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.<br />
a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport
entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la
densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à
10 ;<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département. Le secrétaire général de la préfecture assiste aux
travaux de la commission.<br />
b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre
le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant
au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils municipaux.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
celle définie à l'article L. 2334-2.<br />
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et,
dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima
de subvention applicables à chacune d'elles. Elle est également consultée par le
représentant de l'Etat sur les montants respectifs de la fraction de la dotation
globale d'équipement répartie entre les communes et établissements publics de
coopération intercommunale éligibles dont la population n'excède pas 2 000
habitants et de la fraction répartie entre les communes et établissements
publics de coopération intercommunale éligibles dont la population est
supérieure à 2 000 habitants.<br />
Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation
d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de
cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de
répartition.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les
catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations
à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée.
Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale
d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.<br />
La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit
être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe
versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est
soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de
l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur
la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires
ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34.
En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les
départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans
leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29
décembre 2010 de finances pour 2011.

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@ -1,17 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390894
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L36AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390894.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650616.xml
---
###### Article L2334-36
Les communes situées à l'intérieur d'un périmètre d'établissement public
d'aménagement d'une agglomération nouvelle, lorsqu'elles bénéficient des
subventions ou de la dotation globale spécifiques mentionnées à l'article L.
5334-19 pour certains de leurs investissements, ne peuvent recevoir, au titre
des mêmes investissements, la dotation globale d'équipement.
Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le
représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à
l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation
d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social,
environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des
services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de
faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant
regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses
d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant
aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide
initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.<br />
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre
de l'année civile.

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@ -1,15 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-14
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390896
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L37AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390896.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650610.xml
---
###### Article L2334-37
Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes des
territoires d'outre-mer et leurs groupements bénéficient de la quote-part de la
dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33.
Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une
commission composée :<br />
1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20
000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les
départements d'outre-mer ;<br />
2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000
habitants.<br />
Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par
l'association des maires du département.<br />
Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en
existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement
les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération
intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et
2°.<br />
Les représentants des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des
sièges au sein de la commission.<br />
A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le
secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de
l'Etat dans le département.<br />
Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général
des conseils municipaux.<br />
La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et,
dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et
maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les
catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations
à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est
attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations
qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la
subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur
un montant supérieur à 150 000 €.<br />
La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390898
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L38AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390898.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650607.xml
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###### Article L2334-38
La dotation est inscrite à la section d'investissement du budget de la commune.
Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité
propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est
fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la
dotation d'équipement des territoires ruraux.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006390899
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2334L39AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/08/LEGIARTI000006390899.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/06/LEGIARTI000023650602.xml
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###### Article L2334-39
Les investissements pour lesquels les communes sont susceptibles de recevoir des
subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation
globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour
le calcul des attributions de la dotation globale d'équipement définies à
l'article L. 2334-33. La liste des subventions d'investissement de l'Etat
concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente
section.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391159
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2522L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/11/LEGIARTI000006391159.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023650579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650579.xml
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###### Article L2522-1
La commission prévue à l'article L. 2334-35 n'est pas instituée dans les
La commission prévue à l'article L. 2334-37 n'est pas instituée dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006389590
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X1614L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/38/95/LEGIARTI000006389590.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023650597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/65/05/LEGIARTI000023650597.xml
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###### Article L1614-6
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :<br />
-les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des
départements ;<br />
les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des
communes et la dotation globale d'équipement des départements ;<br />
-les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
précitée ;<br />
-les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux
les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux
charges de police ;<br />
-les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges
les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges
supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de
police ;<br />
-les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement
des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans
la dotation globale de fonctionnement.
les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de
logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale
intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021641864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/18/LEGIARTI000021641864.xml
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000023378745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/87/LEGIARTI000023378745.xml
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###### Article L3334-12
@ -13,4 +13,4 @@ Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement p
application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des
administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances. A
titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009 ni en 2010.
titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas de 2009 à 2011.