Loi n°75-580 du 5 juillet 1975 VERSEMENT DES EMPLOYEURS DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION PARISIENNE
LOI RELATIVE AU VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN. ART. 1 : ABROGE ET REMPLACE LES ART. 1 ET 2 DE LA LOI 71559 DU 12-07-1971 (PERSONNES ASSUJETTIES AU VERSEMENT, TAUX). ART. 2 : ABROGE LE PARAGRAPHE A DE L'ART. 4-2 (VERSEMENT AUX FONDATIONS ET ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE) DE LA LOI 71559. ART. 3 : AJOUTE UN AL. 3 A L'ART. 4 DE LA LOI 71559 (DEMANDES DE REMBOURSEMENT DU VERSEMENT) ART. 4 : ABROGE ET REMPLACE LE PARAGRAPHE B DE L'ART. 5-2 DE LA LOI 73640 DU 11-07-1973. ART. 5 : AJOUTE UN AL. 3E A L'ART. 5 DE LA LOI 73640 (PRESCRIPTION DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000889251 Ancien identifiant: 1LX975580 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/92/JORFTEXT000000889251.xml
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État: MODIFIE
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État: ANNULE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-12-14
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Date de fin: 2005-08-03
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Identifiant: LEGIARTI000006391165
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L02AXAC
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Date de début: 2005-08-03
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Date de fin: 2007-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000006391166
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2531L02AXAD
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###### Article L2531-2
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- Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques
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ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité
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Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou
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privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité
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publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont
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assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf
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salariés.<br />
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(Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail
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s'appliquent au calcul de l'effectif mentionné au présent article) (1).<br />
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Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou
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dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du
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paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p.
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100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière
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année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996,
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la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
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paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %
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respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
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Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de
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paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.<br />
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Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque
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l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une
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