Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000042655561
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Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000043976330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/63/LEGIARTI000043976330.xml
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###### Article L4211-1
@ -132,19 +132,21 @@ l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont
elle favorise l'accès et la réutilisation ;<br />
14° La détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions
simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par
des installations situées sur leur territoire. L'acquisition de ces actions peut
être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés
commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions des sociétés
mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut consentir aux
sociétés de production d'énergie renouvelables auxquelles elle participe
directement des avances en compte courant aux prix du marché et dans les
conditions prévues à l'article L. 1522-5. Par dérogation aux conditions prévues
au même article L. 1522-5, la durée des avances en compte courant peut être
portée par la région à sept ans, renouvelable une fois, lorsque l'énergie
produite par les installations de production bénéficie du soutien prévu aux
articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L.
446-15 du code de l'énergie ;<br />
simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables ou
d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de
l'énergie par des installations situées sur leur territoire. L'acquisition de
ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au
capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir les actions
des sociétés mentionnées à la première phrase du présent 14°. La région peut
consentir aux sociétés de production d'énergie renouvelables ou d'hydrogène
renouvelable ou bas-carbone définis à l'article L. 811-1 du code de l'énergie
auxquelles elle participe directement des avances en compte courant aux prix du
marché et dans les conditions prévues à l'article L. 1522-5 du présent code. Par
dérogation aux conditions prévues au même article L. 1522-5, la durée des
avances en compte courant peut être portée par la région à sept ans,
renouvelable une fois, lorsque l'énergie produite par les installations de
production bénéficie du soutien prévu aux articles L. 311-12, L. 314-1, L.
314-18, L. 446-2, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie ;<br />
14° bis Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité
situés sur son territoire ;<br />