Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris

Abrogation des dispositions contraires à la présente loi, des lois du 14 avril 1871 relative aux élections municipales (articles 12, 13, 14, 16) ; du 5 juillet 1886 ayant pour objet la publicité des séances du conseil municipal de Paris et du conseil général de la Seine ; du décret-loi du 21 avril 1939 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris et du département de la Seine ; de la loi 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, (titre I à l'exception de son article 7). Modification du code de l'administration communale.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699208
Ancien identifiant: 1LX9751331
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République française 2002-02-28 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2002-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006391115
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Date de début: 2002-02-28
Date de fin: 2008-12-21
Identifiant: LEGIARTI000006391116
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###### Article L2512-13
- Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et
Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et
attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an
VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes
qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L.
@ -18,10 +18,9 @@ qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L.
Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la
santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière
de salubrité sur la voie publique ainsi que du maintien du bon ordre dans les
foires et marchés et, sous réserve de l'avis du préfet de police, de tout permis
de stationnement accordé aux petits marchands, de toute permission et concession
d'emplacement sur la voie publique.<br />
de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien
du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à ces
missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat.<br />
En outre, dans les conditions définies au présent code, au 3° de l'article L.
2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5, le maire est chargé de la police