Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000043023255
NOR: TERB2033179R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/02/32/JORFTEXT000043023255.xml
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République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675247.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/81/LEGIARTI000043048175.xml
---
###### Article L2123-12-1
@ -23,5 +23,22 @@ compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du manda
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation
peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits
complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales
selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L.
7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion
professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son
compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail
et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il
peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant
les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation.
<font color="black"
>Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de
calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au
premier alinéa du présent article.</font
><br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197657
###### Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des mandats municipaux
- [Article L2573-7](article_l2573-7.md)
- [Article L2573-8](article_l2573-8.md)
- [Article L2573-9](article_l2573-9.md)
- [Article L2573-10](article_l2573-10.md)

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@ -1,487 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042426300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/42/63/LEGIARTI000042426300.xml
---
###### Article L2573-7
I. Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre
Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau
ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée
dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues
du II au XVIII.<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
DISPOSITIONS APPLICABLES
</th>
<th>
<br />
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-1 à L. 2123-2
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-3, L. 2123-5 et L. 2123-6 à L. 2123-8
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-9
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">
<br />
L. 2123-10 et L. 2123-11
</td>
<td align="left">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-11-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-11-2
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-12
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-12-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-13
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-14
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-14-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-15 à L. 2123-17
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 96-142 du 21 février 1996
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18-1-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18-2
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18-3
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-18-4
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-19
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-20 et L. 2123-20-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-21
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2002-276 du 27 février 2002
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-23 et L. 2123-24
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-24-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015
</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">
<br />
L. 2123-24-1-1
</td>
<td align="justify">
<br />
la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
I bis. Pour l'application de l'article L. 2123-1, les mots : “mentionné à
l'article L. 6315-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “prévu par
la réglementation localement applicable.”<br />
II. Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée
hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée
hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en
Polynésie française ".<br />
III. Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2
et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :<br />
" et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année
civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail
fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".<br />
IV. Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à
L. 2123-5 " sont remplacées par les références :<br />
" L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans
lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à
l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.<br />
V. Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au
deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les
références : " et L. 2123-2 ".<br />
VI. Pour l'application de l'article L. 2123-9 :<br />
1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de
leur mandat. " ;<br />
2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code "
sont supprimés ;<br />
3° Le troisième alinéa est supprimé ;<br />
VII. Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique "
sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005
portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de
communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics
administratifs ".<br />
VII bis. Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les
conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa
sont supprimés.<br />
VIII. Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :<br />
1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du
code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même
code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi
en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;<br />
2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par
les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".<br />
IX. Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L.
2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L.
2123-1 et L. 2123-2.<br />
IX bis. Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont
supprimés.<br />
X. Pour l'application de l'article L. 2123-16, les mots : " dans les
conditions fixées à l'article L. 1221-1 " sont remplacés par les mots : " ou du
haut-commissaire lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française ".<br />
XI. Pour l'application de l'article L. 2123-18 :<br />
1° Au deuxième alinéa, les mots : “du montant des indemnités journalières
allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat” sont remplacés par les mots :
“d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des
indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de
l'Etat pour l'administration de la Polynésie française” ;<br />
2° Au quatrième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont
remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.<br />
XI bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “salaire
minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum
garanti”.<br />
XII. Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est
remplacé par les dispositions suivantes :<br />
" Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions
fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui
ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou
d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de
justificatifs des dépenses engagées ".<br />
XIII. Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont
fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du
haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires
des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".<br />
XIV. Pour l'application de l'article L. 2123-21 :<br />
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :<br />
" Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité
correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément
aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune
associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le
conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en
fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit
article L. 2123-23.<br />
" Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de
l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de
la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué,
le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être
inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème
maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.<br />
" Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité
supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire
délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de
la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités
susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en
application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au
différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;<br />
2° Le second alinéa est supprimé.<br />
XV. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : "
le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un
barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la
commune ".<br />
Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est
supprimé.<br />
XVI. Pour l'application de l'article L. 2123-24 :<br />
1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés
par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de
la population de la commune " ;<br />
2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.
2123-22 " sont supprimés ;<br />
3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés
par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".<br />
XVII. Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :<br />
1° Le I est supprimé ;<br />
2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée
par le haut-commissaire, " ;<br />
3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.
2123-22 " sont supprimés ;<br />
4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par
les mots : " de l'article L. 2123-23 ".<br />
XVIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “en euros”
sont remplacés les mots : “en francs CFP”.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164472
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L1221-1](article_l1221-1.md)
- [Article L1221-2](article_l1221-2.md)
- [Article L1221-3](article_l1221-3.md)
- [Article L1221-4](article_l1221-4.md)

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043026067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/60/LEGIARTI000043026067.xml
---
###### Article L1221-2
Un conseil d'orientation est placé auprès du conseil national de la formation
des élus locaux. Composé d'élus locaux, d'experts et de personnalités
qualifiées, il est chargé de formuler des propositions afin de promouvoir la
qualité des formations, de proposer un répertoire des formations liées à
l'exercice du mandat, et de définir les modalités d'évaluation de la qualité des
formations relevant de ce répertoire. Il soumet ses propositions au conseil
national de la formation des élus locaux.<br />
A la demande du Gouvernement ou du conseil national de la formation des élus
locaux, il peut formuler un avis sur toute question relevant des attributions de
ce dernier.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675239.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048272
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/82/LEGIARTI000043048272.xml
---
###### Article L4135-10-1
@ -23,5 +23,22 @@ compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du manda
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
<font color="black"
>Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la
formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des
abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les
collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L.
2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une
formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à
son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à
l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son
financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de
son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent
pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la
formation des élus définis au premier alinéa du présent article.</font
><br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675235.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/84/LEGIARTI000043048405.xml
---
###### Article L7125-12-1
@ -23,5 +23,22 @@ compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du manda
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
<font color="black"
>Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la
formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des
abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les
collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L.
2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une
formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à
son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à
l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son
financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de
son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent
pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la
formation des élus définis au premier alinéa du présent article.</font
><br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030426437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426437.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029335.xml
---
###### Article L7125-12
@ -17,6 +17,18 @@ Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Guyane délibèr
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Elle détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.<br />
L'assemblée de Guyane peut également délibérer sur sa participation au
financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au
titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L.
7125-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations
ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter
cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre
maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de
la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus
locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par
décret.<br />
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un
débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Guyane.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030426434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426434.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029332.xml
---
###### Article L7125-14
@ -18,15 +18,15 @@ territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20.
Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant.
Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la
clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà
de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L.
7125-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction
qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des
articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel de ces dépenses de formation
ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de
formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel
ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient
le renouvellement de l'assemblée délibérante.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675231.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/84/LEGIARTI000043048451.xml
---
###### Article L7227-12-1
@ -24,5 +24,22 @@ compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du manda
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
<font color="black"
>Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la
formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des
abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les
collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L.
2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une
formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à
son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à
l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son
financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de
son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent
pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la
formation des élus définis au premier alinéa du présent article.</font
><br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030426440
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426440.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029340
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029340.xml
---
###### Article L7227-12
@ -19,6 +19,18 @@ délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des
conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à
ce titre.<br />
L'assemblée de Martinique peut également délibérer sur sa participation au
financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au
titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L.
7227-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations
ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations
déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter
cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre
maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de
la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus
locaux prévu à l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par
décret.<br />
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un
débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-18
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030426443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426443.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029337.xml
---
###### Article L7227-14
@ -18,15 +18,16 @@ territoriale dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par
heure.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des
articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne
peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de
formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel
ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient
le renouvellement de l'assemblée délibérante.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L.
7227-12 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction
qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du
conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. 7227-21. Le montant
réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les
crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la
clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en
totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà
de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée
délibérante.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-06-19
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043675243
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/67/52/LEGIARTI000043675243.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043048228
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/04/82/LEGIARTI000043048228.xml
---
###### Article L3123-10-1
@ -23,5 +23,22 @@ compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du manda
lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité
professionnelle.<br />
<font color="black"
>Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la
formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des
abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les
collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L.
2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une
formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à
son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à
l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son
financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de
son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent
pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la
formation des élus définis au premier alinéa du présent article.</font
><br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement
ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.