LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000042753580 NOR: ECOX2023814L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023216121
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216121.xml
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042960785
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/07/LEGIARTI000042960785.xml
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###### Article L2333-3
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La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
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que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
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que celles mentionnées à l'article L. 3333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31
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décembre 2021.
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@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042910418
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910418.xml
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Date de début: 2022-01-01
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||||
Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042960953
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/09/LEGIARTI000042960953.xml
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###### Article L2333-4
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Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020,
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le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux
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montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique
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choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.<br />
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montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31
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décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs
|
||||
suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.<br />
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||||
Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021,
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||||
le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux
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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192289
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- [Article L2334-1](article_l2334-1.md)
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- [Article L2334-2](article_l2334-2.md)
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- [Article L2334-3](article_l2334-3.md)
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- [Article L2334-4](article_l2334-4.md)
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- [Article L2334-5](article_l2334-5.md)
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||||
- [Article L2334-6](article_l2334-6.md)
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@ -1,163 +0,0 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000037993512
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/35/LEGIARTI000037993512.xml
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###### Article L2334-4
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||||
I. – Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les
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montants suivants :<br />
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1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
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taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
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||||
foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de
|
||||
chacune de ces taxes ;<br />
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2° La somme :<br />
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a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
|
||||
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
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taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un
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||||
groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des
|
||||
impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de
|
||||
l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en
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||||
dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application
|
||||
de la présente disposition ;<br />
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||||
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||||
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
|
||||
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
|
||||
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
|
||||
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
|
||||
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
|
||||
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
|
||||
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
|
||||
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||||
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
|
||||
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
|
||||
pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour
|
||||
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des
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||||
montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de
|
||||
la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées
|
||||
en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année
|
||||
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes
|
||||
préexistantes l'année précédente ;<br />
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||||
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||||
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur
|
||||
les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la
|
||||
redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur
|
||||
le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du
|
||||
présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se
|
||||
substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du
|
||||
prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L.
|
||||
2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er
|
||||
janvier de l'année de répartition ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
|
||||
forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le
|
||||
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
|
||||
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
|
||||
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
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||||
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||||
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
|
||||
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
|
||||
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
|
||||
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements
|
||||
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
|
||||
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé
|
||||
pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces
|
||||
seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la
|
||||
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
|
||||
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||||
II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
|
||||
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
|
||||
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
|
||||
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
|
||||
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
|
||||
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||||
a) La somme des montants suivants :<br />
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||||
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||||
– le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
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||||
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
|
||||
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
|
||||
|
||||
– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
|
||||
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
|
||||
cette taxe ;<br />
|
||||
|
||||
– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
|
||||
de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même
|
||||
code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
|
||||
|
||||
– le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de
|
||||
la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code,
|
||||
hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
|
||||
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
|
||||
loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
|
||||
communes membres du groupement.<br />
|
||||
|
||||
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
|
||||
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
|
||||
l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation
|
||||
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
|
||||
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
|
||||
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui
|
||||
constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à
|
||||
partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont
|
||||
les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
|
||||
communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies
|
||||
C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent
|
||||
uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits
|
||||
étant pris en compte conformément au I.<br />
|
||||
|
||||
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
|
||||
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
|
||||
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
|
||||
|
||||
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
|
||||
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
|
||||
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
|
||||
code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
III. – (Abrogé).<br />
|
||||
|
||||
IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal
|
||||
majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la
|
||||
dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
|
||||
mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de
|
||||
2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune
|
||||
l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation
|
||||
de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas
|
||||
échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la
|
||||
seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année
|
||||
précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au
|
||||
titre de l'année précédente. Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de
|
||||
la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de
|
||||
santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007.<br />
|
||||
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||||
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
|
||||
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
|
||||
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
|
||||
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
|
||||
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
|
||||
départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du
|
||||
code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
|
||||
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
|
||||
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
|
||||
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
|
||||
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.<br />
|
||||
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||||
VI. – Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel
|
||||
financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon
|
||||
les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.
|
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@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042916134
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916134.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044980752
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980752.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2334-23-1
|
||||
|
@ -22,12 +22,12 @@ dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de
|
|||
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant,
|
||||
d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes
|
||||
d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré
|
||||
de 48,9 % en 2021.<br />
|
||||
de 56,5 % en 2022.<br />
|
||||
|
||||
II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :<br />
|
||||
|
||||
1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à
|
||||
compter de 2021 à 85 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
|
||||
compter de 2022 à 75 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
|
||||
communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa
|
||||
rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
|
||||
2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000037993494
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/34/LEGIARTI000037993494.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2023-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044980544
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/05/LEGIARTI000044980544.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2336-2
|
||||
|
@ -13,9 +13,24 @@ I. – A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommun
|
|||
est déterminé en additionnant les montants suivants :<br />
|
||||
|
||||
1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de
|
||||
la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
|
||||
taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition
|
||||
à chacune de ces taxes ;<br />
|
||||
la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
|
||||
affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés non
|
||||
bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
|
||||
|
||||
1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
|
||||
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière
|
||||
sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire
|
||||
de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du
|
||||
IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
|
||||
2020 ;<br />
|
||||
|
||||
1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
|
||||
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen
|
||||
national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de
|
||||
la commune en 2020 ;<br />
|
||||
|
||||
1° quater (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
2° La somme :<br />
|
||||
|
||||
|
@ -32,14 +47,31 @@ perçus par le groupement et ses communes membres ;<br />
|
|||
|
||||
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
|
||||
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
|
||||
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année
|
||||
précédente ;<br />
|
||||
pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
|
||||
supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au
|
||||
titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L.
|
||||
2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la contribution sur les eaux minérales
|
||||
prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale
|
||||
des mines prévue à l'article 1519 du même code ;<br />
|
||||
2333-54 à L. 2333-56 du présent code, et des produits perçus par les communes au
|
||||
titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code
|
||||
général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code,
|
||||
de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe
|
||||
additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de
|
||||
l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à
|
||||
l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la
|
||||
redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la
|
||||
taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent
|
||||
code ;<br />
|
||||
|
||||
4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres
|
||||
au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de
|
||||
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à
|
||||
l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation
|
||||
prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des
|
||||
deux années précédentes ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au
|
||||
groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I
|
||||
|
@ -51,25 +83,40 @@ II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antéri
|
|||
groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L.
|
||||
5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation
|
||||
prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa
|
||||
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.<br />
|
||||
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V
|
||||
de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
|
||||
perçue par le groupement l'année précédente ;<br />
|
||||
|
||||
7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres
|
||||
l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au
|
||||
III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
|
||||
2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière
|
||||
sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article
|
||||
29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient
|
||||
mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
|
||||
de finances pour 2020.<br />
|
||||
|
||||
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
|
||||
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits
|
||||
retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont
|
||||
connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la
|
||||
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
|
||||
retenus sont, sauf mention contraire, les produits bruts de la dernière année
|
||||
dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux
|
||||
constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
|
||||
communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à
|
||||
la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur
|
||||
les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.<br />
|
||||
|
||||
Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son
|
||||
potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies
|
||||
à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année
|
||||
précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et
|
||||
indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de
|
||||
la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à
|
||||
la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est
|
||||
minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux
|
||||
mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7
|
||||
réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que
|
||||
des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.<br />
|
||||
la commune l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du
|
||||
prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde
|
||||
phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année
|
||||
précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations
|
||||
mentionnées à l'article L. 2334-7-3.<br />
|
||||
|
||||
Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun
|
||||
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
|
||||
|
@ -117,22 +164,22 @@ coefficients définis au III.<br />
|
|||
V. – L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport
|
||||
entre :<br />
|
||||
|
||||
1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que
|
||||
définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble
|
||||
intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le
|
||||
territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont
|
||||
connus servant à l'assiette des impositions communales ;<br />
|
||||
1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L.
|
||||
2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à
|
||||
fiscalité propre et ses communes membres ;<br />
|
||||
|
||||
2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent
|
||||
article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
|
||||
propriétés non bâties.<br />
|
||||
2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter
|
||||
du I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions
|
||||
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.<br />
|
||||
prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2334-5.<br />
|
||||
|
||||
VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes
|
||||
et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles
|
||||
intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants
|
||||
pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
|
||||
Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au
|
||||
quinzième alinéa du I.<br />
|
||||
|
||||
VI. – L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts tels que
|
||||
définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par les ensembles intercommunaux et
|
||||
les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en
|
||||
compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,51 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-12-30
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041473643
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473643.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044980479
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/04/LEGIARTI000044980479.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L2512-28
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4,
|
||||
la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de
|
||||
fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret
|
||||
en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L.
|
||||
3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles
|
||||
de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par
|
||||
décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L.
|
||||
3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28
|
||||
décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part
|
||||
des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour
|
||||
la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
|
||||
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L.
|
||||
3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe
|
||||
foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est
|
||||
définie par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits
|
||||
perçus par la Ville de Paris :<br />
|
||||
|
||||
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D
|
||||
du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
|
||||
2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”<br />
|
||||
|
||||
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
“ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux
|
||||
bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux
|
||||
moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.<br />
|
||||
|
||||
III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de
|
||||
Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
“ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases
|
||||
communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen
|
||||
national communal d'imposition à cette taxe. ”<br />
|
||||
|
||||
IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits
|
||||
perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :<br />
|
||||
|
||||
“ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases
|
||||
communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen
|
||||
national communal d'imposition à cette taxe ; ”.<br />
|
||||
|
||||
V.- (Abrogé).
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2019-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000036365847
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/58/LEGIARTI000036365847.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042914550
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/45/LEGIARTI000042914550.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L1617-5
|
||||
|
@ -45,11 +45,8 @@ interruptifs de la prescription.<br />
|
|||
de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi
|
||||
sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à
|
||||
l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à
|
||||
l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification
|
||||
de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui
|
||||
était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui
|
||||
adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
|
||||
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.<br />
|
||||
l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite
|
||||
ampliation.<br />
|
||||
|
||||
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le
|
||||
public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du
|
||||
|
@ -59,25 +56,23 @@ qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.<br />
|
|||
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de
|
||||
contestation.<br />
|
||||
|
||||
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le
|
||||
comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours
|
||||
suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais
|
||||
mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code
|
||||
général des impôts.<br />
|
||||
5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la
|
||||
date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de
|
||||
payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la
|
||||
notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des
|
||||
frais.<br />
|
||||
|
||||
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en
|
||||
recouvrement.<br />
|
||||
|
||||
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par
|
||||
le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente.
|
||||
Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions
|
||||
générales de validité des actes des huissiers de justice ;<br />
|
||||
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable
|
||||
public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification,
|
||||
engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du
|
||||
redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des
|
||||
impôts.<br />
|
||||
|
||||
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de
|
||||
payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public
|
||||
compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de
|
||||
justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa
|
||||
dette.<br />
|
||||
payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le
|
||||
comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un
|
||||
huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du
|
||||
montant de sa dette.<br />
|
||||
|
||||
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier
|
||||
de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice,
|
||||
|
@ -85,10 +80,10 @@ est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêt
|
|||
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de
|
||||
paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de
|
||||
payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais
|
||||
peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la
|
||||
notification de la mise en demeure de payer.<br />
|
||||
paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans
|
||||
ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être
|
||||
engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la
|
||||
mise en demeure de payer.<br />
|
||||
|
||||
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus
|
||||
exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par
|
||||
|
|
|
@ -1,139 +1,65 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2020-12-31
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042915970
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/59/LEGIARTI000042915970.xml
|
||||
Date de début: 2022-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000044992529
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/25/LEGIARTI000044992529.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L4332-9
|
||||
|
||||
I. – Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions
|
||||
et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources
|
||||
suivantes :<br />
|
||||
I.-Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité
|
||||
financière entre les régions et le Département de Mayotte.<br />
|
||||
|
||||
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions
|
||||
et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du
|
||||
code général des impôts ;<br />
|
||||
En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la
|
||||
fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités
|
||||
mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de
|
||||
l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
|
||||
Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au
|
||||
montant prélevé l'année précédente, majoré d'un montant égal à 1,5 % de la
|
||||
différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la
|
||||
valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du
|
||||
présent I en application de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre
|
||||
2020 précitée l'année précédant la répartition et ce même montant attribué la
|
||||
pénultième année.<br />
|
||||
|
||||
2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel
|
||||
roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de
|
||||
voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en
|
||||
application de l'article 1599 quater A du même code ;<br />
|
||||
II.-Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui
|
||||
y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. Les
|
||||
prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification,
|
||||
sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux
|
||||
répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation
|
||||
des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à
|
||||
l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de
|
||||
communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial,
|
||||
perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application
|
||||
de l'article 1599 quater B dudit code ;<br />
|
||||
Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice
|
||||
de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en
|
||||
additionnant les montants suivants :<br />
|
||||
|
||||
4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie
|
||||
individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de
|
||||
la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;<br />
|
||||
1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la
|
||||
fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de
|
||||
l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;<br />
|
||||
|
||||
5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle
|
||||
que définie au 1.3 du même article 78.<br />
|
||||
2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l'article 78 de la loi n°
|
||||
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par
|
||||
la collectivité ;<br />
|
||||
|
||||
II. – A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les
|
||||
ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la
|
||||
collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes
|
||||
ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité
|
||||
territoriale de Corse.<br />
|
||||
3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des
|
||||
impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis,
|
||||
1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est
|
||||
calculé chaque année la différence entre :<br />
|
||||
4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des
|
||||
impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code.<br />
|
||||
|
||||
1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la
|
||||
répartition ; Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des
|
||||
entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte<br />
|
||||
Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants,
|
||||
est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble
|
||||
des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont
|
||||
pas éligibles à ce prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par
|
||||
le rapport défini au II.<br />
|
||||
III.-Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les
|
||||
collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II.
|
||||
Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées
|
||||
l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les
|
||||
collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par
|
||||
habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du
|
||||
dernier recensement et de la densité de population.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III
|
||||
est positive.<br />
|
||||
|
||||
Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.<br />
|
||||
|
||||
Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité
|
||||
territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources
|
||||
définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes
|
||||
ressources perçues en 2011.<br />
|
||||
|
||||
Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.<br />
|
||||
|
||||
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
|
||||
notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.<br />
|
||||
|
||||
V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est
|
||||
prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions
|
||||
d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant
|
||||
des ressources du fonds le rapport, multiplié par 3,5, entre la population des
|
||||
régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la
|
||||
collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions
|
||||
d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est
|
||||
celle définie à l'article L. 4332-4-1.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds
|
||||
sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de
|
||||
Corse dont la différence mentionnée au III est négative.<br />
|
||||
|
||||
Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la
|
||||
différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du
|
||||
même III.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de
|
||||
cette différence.<br />
|
||||
|
||||
VII. – Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
|
||||
notification.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article.<br />
|
||||
|
||||
A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les
|
||||
ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région
|
||||
issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
|
||||
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
|
||||
départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces
|
||||
ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue
|
||||
la région.<br />
|
||||
|
||||
En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources
|
||||
définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour
|
||||
chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16
|
||||
janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les
|
||||
régions du regroupement desquelles est issue la région.<br />
|
||||
|
||||
VII bis.-Par dérogation, en 2021 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1
|
||||
du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent
|
||||
article, égaux à la somme des deux termes suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en
|
||||
application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en
|
||||
2020 ;<br />
|
||||
|
||||
b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en
|
||||
application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution
|
||||
calculée en 2021 ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article
|
||||
est égale à la somme des deux termes suivants :<br />
|
||||
|
||||
a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en
|
||||
application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en
|
||||
2021 ;<br />
|
||||
|
||||
b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en
|
||||
application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution
|
||||
calculée en 2020.<br />
|
||||
|
||||
VIII. – Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
|
||||
évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre
|
||||
régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales
|
||||
est joint à ce rapport.
|
||||
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
|
||||
Conseil d'Etat.
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181110
|
|||
|
||||
###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
|
||||
|
||||
- [Article L3332-1](article_l3332-1.md)
|
||||
- [Article L3332-1-1](article_l3332-1-1.md)
|
||||
- [Article L3332-2](article_l3332-2.md)
|
||||
- [Article L3332-2-1](article_l3332-2-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,62 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000041465689
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/56/LEGIARTI000041465689.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3332-1
|
||||
|
||||
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :<br />
|
||||
|
||||
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement
|
||||
a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de
|
||||
l'urbanisme, à savoir :<br />
|
||||
|
||||
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition
|
||||
forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;<br />
|
||||
|
||||
2° La redevance des mines ;<br />
|
||||
|
||||
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental
|
||||
d'enregistrement ;<br />
|
||||
|
||||
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;<br />
|
||||
|
||||
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;<br />
|
||||
|
||||
6° La contribution sur les eaux minérales ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au
|
||||
financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
|
||||
l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;<br />
|
||||
|
||||
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;<br />
|
||||
|
||||
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article
|
||||
16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.<br />
|
||||
|
||||
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
|
||||
vigueur, en particulier :<br />
|
||||
|
||||
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;<br />
|
||||
|
||||
2° La taxe départementale sur l'électricité ;<br />
|
||||
|
||||
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des
|
||||
espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
5° (Abrogé)<br />
|
||||
|
||||
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la
|
||||
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;<br />
|
||||
|
||||
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des
|
||||
douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du
|
||||
présent code.
|
|
@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000044872365
|
|||
###### Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité
|
||||
|
||||
- [Article L3333-2](article_l3333-2.md)
|
||||
- [Article L3333-3](article_l3333-3.md)
|
||||
- [Article L3333-3-1](article_l3333-3-1.md)
|
||||
- [Article L3333-3-2](article_l3333-3-2.md)
|
||||
- [Article L3333-3-3](article_l3333-3-3.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,26 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042910428
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910428.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3333-3-1
|
||||
|
||||
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque
|
||||
trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur
|
||||
général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de
|
||||
l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de
|
||||
l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits
|
||||
producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des
|
||||
douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.<br />
|
||||
|
||||
Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des
|
||||
départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans
|
||||
un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est
|
||||
accompagnée du paiement de la taxe.<br />
|
||||
|
||||
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
|
||||
versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.
|
|
@ -1,87 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-03-22
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027573941
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/39/LEGIARTI000027573941.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3333-3-2
|
||||
|
||||
I. – La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est
|
||||
contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental
|
||||
.<br />
|
||||
|
||||
Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII
|
||||
de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux
|
||||
éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils
|
||||
peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de
|
||||
vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII,
|
||||
afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période
|
||||
concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la
|
||||
consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à
|
||||
l'article L. 2333-2.<br />
|
||||
|
||||
Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie
|
||||
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
|
||||
|
||||
Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se
|
||||
faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives
|
||||
aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre
|
||||
du département.<br />
|
||||
|
||||
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
|
||||
conservation des documents.<br />
|
||||
|
||||
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un
|
||||
délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou
|
||||
inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication
|
||||
entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.<br />
|
||||
|
||||
II. – 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une
|
||||
inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au
|
||||
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux
|
||||
redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui
|
||||
disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la
|
||||
notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou
|
||||
la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse
|
||||
motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
|
||||
10 %.<br />
|
||||
|
||||
2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L.
|
||||
3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est
|
||||
adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation
|
||||
dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en
|
||||
demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base
|
||||
d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un
|
||||
producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40
|
||||
%.<br />
|
||||
|
||||
3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris
|
||||
le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de
|
||||
justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de
|
||||
mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
|
||||
aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le
|
||||
président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à
|
||||
compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au
|
||||
contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions
|
||||
mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une
|
||||
majoration de 40 %.<br />
|
||||
|
||||
4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux
|
||||
redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont
|
||||
exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la
|
||||
réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après
|
||||
la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après
|
||||
la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les
|
||||
réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de
|
||||
poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par
|
||||
l'article L. 1617-5.<br />
|
||||
|
||||
5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales
|
||||
auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles
|
||||
effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office
|
||||
opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au
|
||||
recouvrement de ladite taxe.
|
|
@ -1,31 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2015-03-22
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027573948
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/39/LEGIARTI000027573948.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3333-3-3
|
||||
|
||||
I. – Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la
|
||||
taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours
|
||||
de laquelle la taxe est devenue exigible.<br />
|
||||
|
||||
II. – Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au
|
||||
titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à
|
||||
l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil
|
||||
départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations,
|
||||
faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une
|
||||
autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.<br />
|
||||
|
||||
III. – Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans
|
||||
plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de
|
||||
la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation
|
||||
afférente à chaque point de livraison.<br />
|
||||
|
||||
Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions
|
||||
identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés
|
||||
dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon
|
||||
et fait l'objet d'une facturation globale.
|
|
@ -1,79 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2021-01-01
|
||||
Date de fin: 2022-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042910403
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910403.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L3333-3
|
||||
|
||||
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon
|
||||
le barème suivant :<br />
|
||||
|
||||
<table border="1">
|
||||
<tbody>
|
||||
<tr>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie<br />
|
||||
</th>
|
||||
<th>
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
TARIF EN EURO par mégawattheure<br />
|
||||
</th>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
0,75
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
<tr>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250
|
||||
kilovoltampères
|
||||
</td>
|
||||
<td align="center">
|
||||
<br />
|
||||
|
||||
0,25
|
||||
</td>
|
||||
</tr>
|
||||
</tbody>
|
||||
</table>
|
||||
|
||||
Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui
|
||||
assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de
|
||||
services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités
|
||||
économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de
|
||||
prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et
|
||||
celles des professions libérales ou assimilées.<br />
|
||||
|
||||
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les
|
||||
consommations autres que professionnelles.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la
|
||||
même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation,
|
||||
hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour
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l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le
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plus proche.<br />
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3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la
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métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un
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coefficient multiplicateur unique de 4,25.<br />
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En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
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les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
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proportionnellement au nombre de jours de chaque période.
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164650
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###### CHAPITRE III : Dispositions financières
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- [Article L3413-1](article_l3413-1.md)
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- [Article L3413-2](article_l3413-2.md)
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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023381499
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/14/LEGIARTI000023381499.xml
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###### Article L3413-1
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Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris,
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le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans
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les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à
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raison de 20 % de son montant au département.<br />
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Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :<br />
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1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation
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ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations
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dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des
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impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et
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reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en
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application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les
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locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;<br />
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2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son
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produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont
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ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les
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terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la
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mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux
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exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
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troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
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définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non
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exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;<br />
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3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations
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permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général
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des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des
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armées.<br />
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Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de
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la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.
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