LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000042753580
NOR: ECOX2023814L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/75/35/JORFTEXT000042753580.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023216121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/21/61/LEGIARTI000023216121.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042960785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/07/LEGIARTI000042960785.xml
---
###### Article L2333-3
La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions
que celles mentionnées à l'article L. 3333-2.
que celles mentionnées à l'article L. 3333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2021.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910418.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042960953
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/96/09/LEGIARTI000042960953.xml
---
###### Article L2333-4
Au titre de l'année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020,
le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux
montants mentionnés à l'article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique
choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.<br />
montants mentionnés à l'article L. 3333-3, dans sa rédaction en vigueur au 31
décembre 2021, un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs
suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.<br />
Au titre de l'année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021,
le tarif de la majoration prévue à l'article L. 2333-2 en appliquant aux

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192289
- [Article L2334-1](article_l2334-1.md)
- [Article L2334-2](article_l2334-2.md)
- [Article L2334-3](article_l2334-3.md)
- [Article L2334-4](article_l2334-4.md)
- [Article L2334-5](article_l2334-5.md)
- [Article L2334-6](article_l2334-6.md)

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@ -1,163 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993512
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/35/LEGIARTI000037993512.xml
---
###### Article L2334-4
I. Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les
montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe
foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de
chacune de ces taxes ;<br />
2° La somme :<br />
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un
groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de
l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en
dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application
de la présente disposition ;<br />
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour
les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des
montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de
la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées
en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année
correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes
préexistantes l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur
les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la
redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur
le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du
présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se
substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du
prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L.
2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er
janvier de l'année de répartition ;<br />
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres de groupements
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation est calculé
pour l'application du 1° du présent I en fonction du produit perçu par ces
seules communes. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
II. 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
a) La somme des montants suivants :<br />
le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
cette taxe ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation du groupement appliquant l'article 1609 nonies C du même
code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de
la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code,
hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
communes membres du groupement.<br />
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
l'assiette des impositions intercommunales. Le taux moyen national de cotisation
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation retenu est celui
constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus et calculé à
partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les produits retenus sont
les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
communes membres d'un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies
C du même code, les produits retenus au a du 2 du présent article s'entendent
uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité économique, les autres produits
étant pris en compte conformément au I.<br />
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal
majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la
dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de
2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune
l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation
de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas
échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la
seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année
précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au
titre de l'année précédente. Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de
la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de
santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007.<br />
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du
code général des impôts.<br />
V. Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.<br />
VI. Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel
financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon
les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042916134
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916134.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980752.xml
---
###### Article L2334-23-1
@ -22,12 +22,12 @@ dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant,
d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes
d'outre-mer et la population de l'ensemble des communes. Ce rapport est majoré
de 48,9 % en 2021.<br />
de 56,5 % en 2022.<br />
II. - La dotation d'aménagement des communes d'outre-mer comprend :<br />
1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d'outre-mer, égale à
compter de 2021 à 85 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
compter de 2022 à 75 % du montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces
communes en application du quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 dans sa
rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d'outre-mer

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037993494
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/34/LEGIARTI000037993494.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/05/LEGIARTI000044980544.xml
---
###### Article L2336-2
@ -13,9 +13,24 @@ I. A compter de 2012, le potentiel fiscal agrégé d'un ensemble intercommun
est déterminé en additionnant les montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases d'imposition communales de
la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la
taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition
à chacune de ces taxes ;<br />
la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;<br />
1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire
de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du
IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;<br />
1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen
national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de
la commune en 2020 ;<br />
1° quater (Abrogé) ;<br />
2° La somme :<br />
@ -32,14 +47,31 @@ perçus par le groupement et ses communes membres ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année
précédente ;<br />
pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au
titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L.
2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la contribution sur les eaux minérales
prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale
des mines prévue à l'article 1519 du même code ;<br />
2333-54 à L. 2333-56 du présent code, et des produits perçus par les communes au
titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code
général des impôts, de la majoration prévue à l'article 1407 ter du même code,
de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe
additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de
l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
;<br />
4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent à
l'avant-dernier exercice, perçus par les communes membres au titre de la
redevance des mines prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la
taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent
code ;<br />
4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par les communes membres
au titre de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de
publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à
l'article 1584 du code général des impôts et au titre du fonds de péréquation
prévu à l'article 1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des
deux années précédentes ;<br />
5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au
groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I
@ -51,25 +83,40 @@ II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antéri
groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L.
5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation
prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.<br />
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V
de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
perçue par le groupement l'année précédente ;<br />
7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres
l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au
III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière
sur les propriétés bâties résultant des dispositions du 1° du I du même article
29 prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient
mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
de finances pour 2020.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les produits
retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats sont
connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux constatés lors de la
dernière année dont les résultats sont connus.<br />
retenus sont, sauf mention contraire, les produits bruts de la dernière année
dont les résultats sont connus. Les taux moyens nationaux retenus sont ceux
constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour les
communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental d'imposition à
la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône.<br />
Le potentiel financier agrégé d'un ensemble intercommunal est égal à son
potentiel fiscal agrégé, majoré de la somme des dotations forfaitaires définies
à l'article L. 2334-7 du présent code perçues par les communes membres l'année
précédente, hors la part mentionnée au 3° du I du même article L. 2334-7 et
indexée à compter de 2014 sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de
la commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à
la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est
minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux
mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7
réalisé l'année précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que
des minorations mentionnées aux articles L. 2334-7-3 et L. 5211-28.<br />
la commune l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du
prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde
phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 réalisé l'année
précédente sur le groupement et ses communes membres ainsi que des minorations
mentionnées à l'article L. 2334-7-3.<br />
Le potentiel fiscal et le potentiel financier des communes n'appartenant à aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont
@ -117,22 +164,22 @@ coefficients définis au III.<br />
V. L'effort fiscal d'un ensemble intercommunal est déterminé par le rapport
entre :<br />
1° D'une part, la somme des produits des impôts, taxes et redevances, tels que
définis à l'article L. 2334-6, perçus par les communes de l'ensemble
intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le
territoire de ces communes au titre de la dernière année dont les résultats sont
connus servant à l'assiette des impositions communales ;<br />
1° D'une part, la somme des produits des impôts définis au 1° de l'article L.
2334-5, perçus par l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et ses communes membres ;<br />
2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé visée au 1° du I du présent
article, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
2° D'autre part, la part du potentiel fiscal agrégé mentionnée aux 1° à 1° ter
du I du présent article.<br />
L'effort fiscal d'une commune n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est calculé dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 2334-5.<br />
prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2334-5.<br />
VI. L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts, taxes
et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus par les ensembles
intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants
pris en compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.
Les bases et les produits pris en compte le sont dans les conditions prévues au
quinzième alinéa du I.<br />
VI. L'effort fiscal moyen est égal à la somme des produits des impôts tels que
définis au 1° de l'article L. 2334-5, perçus par les ensembles intercommunaux et
les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, rapportée à la somme des montants pris en
compte au dénominateur du calcul de leur effort fiscal.

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@ -1,21 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/36/LEGIARTI000041473643.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/04/LEGIARTI000044980479.xml
---
###### Article L2512-28
Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L. 3335-4,
la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de
fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret
en Conseil d'Etat.<br />
I.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13, L. 3334-3 et L.
3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles
de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6, L. 2336-2, L.
3334-6 et L. 3335-2 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part
des produits de la taxe foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour
la Ville de Paris est définie par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2, L. 3334-6 et L.
3335-2 ainsi que de l'article L. 5211-29, la part des produits de la taxe
foncière sur les propriétés bâties prise en compte pour la Ville de Paris est
définie par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits
perçus par la Ville de Paris :<br />
1° Le 1° bis est ainsi rédigé :<br />
“ 1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D
du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 perçue par la Ville de Paris l'année précédente ; ”<br />
2° Le 1° ter est ainsi rédigé :<br />
“ 1° ter Le produit, multiplié par 56,68 %, déterminé par l'application aux
bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux
moyen national communal d'imposition à cette taxe ; ”.<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de
Paris, les b et c du 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :<br />
“ b) Le produit, multiplié par 54,5 %, déterminé par l'application aux bases
communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen
national communal d'imposition à cette taxe. ”<br />
IV.-Pour l'application de l'article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits
perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :<br />
“ 1° Le produit, multiplié par 43,32 %, déterminé par l'application aux bases
communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen
national communal d'imposition à cette taxe ; ”.<br />
V.- (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036365847
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/36/58/LEGIARTI000036365847.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042914550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/45/LEGIARTI000042914550.xml
---
###### Article L1617-5
@ -45,11 +45,8 @@ interruptifs de la prescription.<br />
de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi
sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à
l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à
l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification
de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui
était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui
adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte
d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.<br />
l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite
ampliation.<br />
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le
public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du
@ -59,25 +56,23 @@ qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.<br />
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de
contestation.<br />
5° Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le
comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais
mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code
général des impôts.<br />
5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la
date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de
payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la
notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des
frais.<br />
La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en
recouvrement.<br />
L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par
le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente.
Dans ce cas, la mise en demeure de payer n'est pas soumise aux conditions
générales de validité des actes des huissiers de justice ;<br />
Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable
public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification,
engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du
redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des
impôts.<br />
6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de
payer est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public
compétent ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de
justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa
dette.<br />
payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le
comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un
huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du
montant de sa dette.<br />
Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier
de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice,
@ -85,10 +80,10 @@ est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêt
conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.<br />
Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de
paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de
payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais
peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la
notification de la mise en demeure de payer.<br />
paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans
ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être
engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la
mise en demeure de payer.<br />
7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus
exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par

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@ -1,139 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042915970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/59/LEGIARTI000042915970.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044992529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/25/LEGIARTI000044992529.xml
---
###### Article L4332-9
I. Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions
et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources
suivantes :<br />
I.-Il est créé un fonds de solidarité régional destiné à renforcer la solidarité
financière entre les régions et le Département de Mayotte.<br />
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions
et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du
code général des impôts ;<br />
En 2022, le montant total prélevé au titre de ce fonds est égal à 0,1 % de la
fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en 2021 aux collectivités
mentionnées au premier alinéa du présent I en application du A du IV de
l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Les années suivantes, le montant total prélevé au titre du fonds est égal au
montant prélevé l'année précédente, majoré d'un montant égal à 1,5 % de la
différence, si elle est positive, entre le montant de la fraction de taxe sur la
valeur ajoutée attribuée aux collectivités mentionnées au premier alinéa du
présent I en application de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre
2020 précitée l'année précédant la répartition et ce même montant attribué la
pénultième année.<br />
2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel
roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de
voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en
application de l'article 1599 quater A du même code ;<br />
II.-Le fonds est alimenté par un prélèvement réparti entre les collectivités qui
y sont éligibles, au prorata de la population de ces collectivités. Les
prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification,
sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1 du présent code.<br />
3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux
répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation
des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à
l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de
communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial,
perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application
de l'article 1599 quater B dudit code ;<br />
Les collectivités éligibles au prélèvement sont définies en fonction d'un indice
de ressources. Pour chaque collectivité, cet indice est déterminé en
additionnant les montants suivants :<br />
4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie
individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de
la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;<br />
1° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre de la
fraction de taxe sur la valeur ajoutée attribuée en application du A du IV de
l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée ;<br />
5° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle
que définie au 1.3 du même article 78.<br />
2° Le montant résultant de l'application du 1.3 de l'article 78 de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçu l'année précédente par
la collectivité ;<br />
II. A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les
ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la
collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes
ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité
territoriale de Corse.<br />
3° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des
impositions forfaitaires prévues aux articles 1599 quater A, 1599 quater A bis,
1599 quater B et 1519 HB du code général des impôts ;<br />
III. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est
calculé chaque année la différence entre :<br />
4° Le produit perçu l'année précédente par la collectivité au titre des
impositions prévues à l'article 1599 quindecies du même code.<br />
1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la
répartition ; Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte<br />
Les collectivités pour lesquelles cet indice, rapporté au nombre d'habitants,
est inférieur à 0,8 fois l'indice par habitant moyen constaté pour l'ensemble
des collectivités mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne sont
pas éligibles à ce prélèvement.<br />
2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par
le rapport défini au II.<br />
III.-Sont éligibles au reversement des sommes prélevées en application du II les
collectivités qui ne sont pas éligibles au prélèvement mentionné au même II.
Après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées
l'année précédant la répartition, les sommes sont réparties entre les
collectivités éligibles en tenant compte de la population, du revenu par
habitant, du nombre de personnes âgées de quinze à dix-huit ans établi lors du
dernier recensement et de la densité de population.<br />
IV. Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III
est positive.<br />
Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.<br />
Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité
territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources
définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes
ressources perçues en 2011.<br />
Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.<br />
Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de
notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1.<br />
V. Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est
prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions
d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant
des ressources du fonds le rapport, multiplié par 3,5, entre la population des
régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions
d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est
celle définie à l'article L. 4332-4-1.<br />
VI. Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds
sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de
Corse dont la différence mentionnée au III est négative.<br />
Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire, est calculée la
différence entre le montant défini au 2° du III et le montant défini au 1° du
même III.<br />
L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de
cette différence.<br />
VII. Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de
notification.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.<br />
A compter de 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les
ressources définies au I et perçues en 2011 s'entendent, pour chaque région
issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, de la somme de ces
ressources perçues en 2011 par les régions du regroupement desquelles est issue
la région.<br />
En 2016, pour l'application des II à IV du présent article, les ressources
définies au I et perçues l'année précédant la répartition s'entendent, pour
chaque région issue d'un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16
janvier 2015 précitée, de la somme de ces ressources perçues en 2015 par les
régions du regroupement desquelles est issue la région.<br />
VII bis.-Par dérogation, en 2021 :<br />
1° Les prélèvements effectués sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331-2-1
du présent code sont, pour les collectivités mentionnées au I du présent
article, égaux à la somme des deux termes suivants :<br />
a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en
application du IV du présent article en 2021 et ce même prélèvement calculé en
2020 ;<br />
b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en
application des V et VI du présent article en 2020 et cette même attribution
calculée en 2021 ;<br />
2° L'attribution revenant aux collectivités mentionnées au I du présent article
est égale à la somme des deux termes suivants :<br />
a) La différence, si elle est positive, entre le prélèvement calculé en
application du IV du présent article en 2020 et ce même prélèvement calculé en
2021 ;<br />
b) La différence, si elle est positive, entre l'attribution calculée en
application des V et VI du présent article en 2021 et cette même attribution
calculée en 2020.<br />
VIII. Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport
évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre
régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales
est joint à ce rapport.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006181110
###### Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement
- [Article L3332-1](article_l3332-1.md)
- [Article L3332-1-1](article_l3332-1-1.md)
- [Article L3332-2](article_l3332-2.md)
- [Article L3332-2-1](article_l3332-2-1.md)

View file

@ -1,62 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041465689
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/56/LEGIARTI000041465689.xml
---
###### Article L3332-1
Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :<br />
a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement
a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de
l'urbanisme, à savoir :<br />
1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition
forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;<br />
2° La redevance des mines ;<br />
3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental
d'enregistrement ;<br />
4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;<br />
5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;<br />
6° La contribution sur les eaux minérales ;<br />
7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au
financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;<br />
8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;<br />
9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article
16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.<br />
b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en
vigueur, en particulier :<br />
1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;<br />
2° La taxe départementale sur l'électricité ;<br />
3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne
;<br />
4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des
espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme
;<br />
5° (Abrogé)<br />
6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la
loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;<br />
7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des
douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du
présent code.

View file

@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000044872365
###### Section 2 : Part départementale de l'accise sur l'électricité
- [Article L3333-2](article_l3333-2.md)
- [Article L3333-3](article_l3333-3.md)
- [Article L3333-3-1](article_l3333-3-1.md)
- [Article L3333-3-2](article_l3333-3-2.md)
- [Article L3333-3-3](article_l3333-3-3.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910428.xml
---
###### Article L3333-3-1
Les redevables de la taxe doivent établir une déclaration au titre de chaque
trimestre civil, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du directeur
général chargé des finances publiques et du directeur général chargé de
l'énergie, comportant les indications nécessaires à la détermination de
l'assiette, à la liquidation et au recouvrement de la taxe. Les petits
producteurs mentionnés au 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des
douanes sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.<br />
Les redevables sont tenus d'adresser aux comptables publics assignataires des
départements la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article dans
un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La déclaration est
accompagnée du paiement de la taxe.<br />
Les redevables prélèvent à leur profit, pour les frais de déclaration et de
versement, 1,5 % du montant de la taxe qu'ils versent aux départements.

View file

@ -1,87 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/39/LEGIARTI000027573941.xml
---
###### Article L3333-3-2
I. La déclaration trimestrielle mentionnée à l'article L. 3333-3-1 est
contrôlée par les agents habilités par le président du conseil départemental
.<br />
Ces agents peuvent demander aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII
de l'article L. 3333-2 tous les renseignements ou justificatifs relatifs aux
éléments de la déclaration ou de l'attestation adressée aux fournisseurs. Ils
peuvent examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de
vérification est adressé au redevable ou à la personne mentionnée au même VII,
afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période
concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale, sur la
consommation finale d'électricité ainsi que sur la taxe communale prévue à
l'article L. 2333-2.<br />
Les agents habilités sont soumis à l'obligation de secret professionnel définie
aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.<br />
Pour les contrôles qu'ils effectuent, les agents habilités sont autorisés à se
faire communiquer par les gestionnaires de réseaux les informations relatives
aux fournisseurs qui effectuent des livraisons d'électricité dans le périmètre
du département.<br />
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la
conservation des documents.<br />
Le refus de communiquer les informations relatives aux fournisseurs sous un
délai de trente jours ou la communication d'informations incomplètes ou
inexactes constituent une entrave à l'exercice du droit de communication
entraînant l'application d'une amende de 3 000 € par commune concernée.<br />
II. 1. Lorsque les agents habilités constatent une insuffisance, une
inexactitude, une omission ou une dissimulation des éléments servant de base au
calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées aux
redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 qui
disposent d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la
notification pour présenter leurs observations. Dans le cas où le redevable ou
la personne tenue d'acquitter la taxe fait part de ses observations, une réponse
motivée lui est adressée. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de
10 %.<br />
2. Lorsque le redevable n'a pas adressé la déclaration mentionnée à l'article L.
3333-3-1, une lettre de mise en demeure avec demande d'avis de réception lui est
adressée par le président du conseil départemental . A défaut de régularisation
dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en
demeure, il est procédé à la taxation d'office. A cette fin, la base
d'imposition est fixée sur la base des livraisons d'un fournisseur ou d'un
producteur comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40
%.<br />
3. En cas d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités, y compris
le défaut ou l'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de
justificatifs prévues au deuxième alinéa du I du présent article, une lettre de
mise en demeure est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception
aux redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 par le
président du conseil départemental . Si, au terme d'un délai de trente jours à
compter de la date de réception de cette mise en demeure, les entraves au
contrôle perdurent, il est procédé à une taxation d'office dans les conditions
mentionnées au 2 du présent II. Les droits notifiés sont assortis d'une
majoration de 40 %.<br />
4. Les montants de la taxe et, le cas échéant, des majorations notifiés aux
redevables ou aux personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2 sont
exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la
réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après
la date de la notification ou, en cas de taxation d'office, trente jours après
la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les
réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de
poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par
l'article L. 1617-5.<br />
5. Le président du conseil départemental informe les collectivités territoriales
auxquelles est affectée la taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 des contrôles
effectués, des rectifications du montant de la taxe ou de la taxation d'office
opérées. Sur la base des informations transmises, les maires et les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale concernés procèdent au
recouvrement de ladite taxe.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/39/LEGIARTI000027573948.xml
---
###### Article L3333-3-3
I. Le droit de reprise des collectivités territoriales bénéficiaires de la
taxe s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours
de laquelle la taxe est devenue exigible.<br />
II. Une personne qui a fait l'objet d'une vérification de la taxe exigible au
titre de ses livraisons ou de sa consommation dans les conditions prévues à
l'article L. 3333-3-2 par les agents habilités par le président du conseil
départemental et qui a acquitté la taxe due ne peut, pour les mêmes opérations,
faire l'objet d'une nouvelle vérification de la part d'agents habilités par une
autorité locale en application des articles L. 2333-5 ou L. 5212-24-2.<br />
III. Lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés dans
plusieurs départements et fait l'objet d'une facturation globale, le produit de
la taxe est réparti entre les collectivités au prorata de la consommation
afférente à chaque point de livraison.<br />
Il est procédé à la répartition entre bénéficiaires dans des conditions
identiques lorsque l'électricité est livrée à des points de livraison situés
dans un ou plusieurs départements et dans le périmètre de la métropole de Lyon
et fait l'objet d'une facturation globale.

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@ -1,79 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042910403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/04/LEGIARTI000042910403.xml
---
###### Article L3333-3
1. Pour les consommations professionnelles, le tarif de la taxe est fixé selon
le barème suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
QUALITÉ DE L'ÉLECTRICITÉ fournie<br />
</th>
<th>
<br />
TARIF EN EURO par mégawattheure<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
</td>
<td align="center">
<br />
0,75
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Puissance supérieure à 36 kilovoltampères et inférieure ou égale à 250
kilovoltampères
</td>
<td align="center">
<br />
0,25
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Relèvent de ce barème les consommations professionnelles des personnes qui
assurent d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de
services quels que soient la finalité ou les résultats de leurs activités
économiques, qu'il s'agisse des activités de producteurs, de commerçants ou de
prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et
celles des professions libérales ou assimilées.<br />
2. Le tarif de la taxe est fixé à 0,75 € par mégawattheure pour toutes les
consommations autres que professionnelles.<br />
2 bis. Les tarifs mentionnés aux 1 et 2 sont actualisés chaque année dans la
même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation,
hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour
l'année 2013. Les montants qui en résultent sont arrondis au centime d'euro le
plus proche.<br />
3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la
métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un
coefficient multiplicateur unique de 4,25.<br />
En cas de changement du tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités d'électricité concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164650
###### CHAPITRE III : Dispositions financières
- [Article L3413-1](article_l3413-1.md)
- [Article L3413-2](article_l3413-2.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023381499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/14/LEGIARTI000023381499.xml
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###### Article L3413-1
Pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement du département de Paris,
le produit des impôts sur les ménages levés par la ville de Paris, calculé dans
les conditions définies par ce même article, est affecté forfaitairement à
raison de 20 % de son montant au département.<br />
Les impôts sur les ménages mentionnés au premier alinéa comprennent :<br />
1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation
ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations
dont ont bénéficié, en application des articles 1383 à 1387 du code général des
impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et
reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en
application de l'article 1382 du même code, les résidences universitaires et les
locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;<br />
2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son
produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont
ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les
terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la
mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux
exonérations sur les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories
définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non
exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code ;<br />
3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général
des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des
armées.<br />
Les sommes correspondantes sont déduites, pour le calcul de l'effort fiscal de
la ville de Paris, du produit des impôts mentionnés à l'article L. 2334-6.