Code des communes

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1977-03-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070162
Ancien identifiant: CCOMMUNL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/01/LEGITEXT000006070162.xml
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République française 2009-06-25 00:00:00 +02:00
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@ -8,8 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192708
- [Article R2531-7](article_r2531-7.md)
- [Article R2531-8](article_r2531-8.md)
- [Article R2531-9](article_r2531-9.md)
- [Article R2531-13](article_r2531-13.md)
- [Article D2531-9](article_d2531-9.md)
- [Article D2531-10](article_d2531-10.md)
- [Article D2531-11](article_d2531-11.md)
- [Article D2531-12](article_d2531-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-25
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020786653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/66/LEGIARTI000020786653.xml
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###### Article D2531-9
Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif
des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs
déterminés chaque mois de l'année civile.<br />
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés
dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont
titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les
salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L.
1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.<br />
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne
donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date
de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif
est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en
fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la
première année.<br />
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas,
les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en
compte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2009-06-25
Identifiant: LEGIARTI000006396815
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2531R009XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396815.xml
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###### Article R2531-9
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement
mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en
application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.<br />
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du
code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des
cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de
constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des
effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet
employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année
entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.<br />
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir
supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de
recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué
le rappel mentionné à l'alinéa précédent.<br />
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus
égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de
recouvrement en vue de cesser le versement.