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- [Article R2531-7](article_r2531-7.md)
- [Article R2531-8](article_r2531-8.md)
-- [Article R2531-9](article_r2531-9.md)
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- [Article D2531-10](article_d2531-10.md)
- [Article D2531-11](article_d2531-11.md)
- [Article D2531-12](article_d2531-12.md)
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@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2009-06-25
+Date de fin: 2014-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020786653
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/78/66/LEGIARTI000020786653.xml
+---
+
+###### Article D2531-9
+
+Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2531-2, l'effectif
+des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs
+déterminés chaque mois de l'année civile.
+
+Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés
+dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont
+titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les
+salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L.
+1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
+
+Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne
+donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date
+de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif
+est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en
+fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la
+première année.
+
+Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas,
+les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en
+compte.
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index 06045b918d9..00000000000
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+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-04-09
-Date de fin: 2009-06-25
-Identifiant: LEGIARTI000006396815
-Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2531R009XAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/68/LEGIARTI000006396815.xml
----
-
-###### Article R2531-9
-
-Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement
-mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en
-application de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
-
-Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article R. 243-14 du
-code de la sécurité sociale, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des
-cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de
-constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des
-effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet
-employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année
-entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
-
-L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir
-supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de
-recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué
-le rappel mentionné à l'alinéa précédent.
-
-L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus
-égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de
-recouvrement en vue de cesser le versement.