Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031704629
NOR: ETLL1516944D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/70/46/JORFTEXT000031704629.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000019587646
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/58/76/LEGIARTI000019587646.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031765749
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/57/LEGIARTI000031765749.xml
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###### Article D2573-32
I. Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux
I. Les articles R. 2321-1 à R. 2321-3 et R. 2321-7 sont applicables aux
communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II,
III et IV.<br />
II. ― Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " visés à l'article
L. 121-7 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.<br />
II. Pour l'application de l'article R. 2321-1, les mots : " mentionnés à
l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme ” sont supprimés.<br />
III. Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du
III. Pour l'application de l'article R. 2321-2, les mots : " au livre VI du
code de commerce ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation
applicable localement ”.<br />
IV. Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière
IV. Pour l'application de l'article R. 2321-7, les mots : " et, d'une manière
générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond ” sont supprimés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028250388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/03/LEGIARTI000028250388.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031765738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/57/LEGIARTI000031765738.xml
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###### Article R4421-2
@ -54,5 +54,5 @@ matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;<br />
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de
l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L.
160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement
610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement
et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000029983085
###### CHAPITRE IV : Dépenses
- [Article D3664-1](article_d3664-1.md)
- [Article D3664-2](article_d3664-2.md)
- [Article D3664-3](article_d3664-3.md)
- [Article D3664-4](article_d3664-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029969487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/94/LEGIARTI000029969487.xml
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###### Article D3664-1
Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole
de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles
reçues à disposition ou en affectation :<br />
1° Incorporelles ;<br />
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont
l'amortissement est facultatif.<br />
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole
qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et
aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et
œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.<br />
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût
historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la
métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou
réel.<br />
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour
chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut
se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités
locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :<br />
-des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code
de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;<br />
-des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations
obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;<br />
-des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de
cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en
cas d'échec ;<br />
-des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la
durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;<br />
-des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale
soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel
ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou
des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets
d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des
entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée
maximale de cinq ans.<br />
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf
cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le
plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif
dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à
disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan
d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le
présent article.<br />
Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les
immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide
s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au
comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.<br />
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée
d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle
a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.