LOI n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse

TITRE I: ORGANISATION DE LA CORSE (ART. 3 A 46),
TITRE II: DU REPRESENTANT DE L'ETAT EN CORSE (ART. 47 A 49),
TITRE III: DE L'IDENTITE CULTURELLE DE LA CORSE (ART. 50 A 57),TITRE IV: DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE (ART. 58 A 77),TITRE V: DES RESSOURCES DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE (ART. 78 A 82),TITRE VI: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 83 A 90).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000536085
NOR: INTX9000167L
Ancien identifiant: 1LX991428
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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000022483313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/33/LEGIARTI000022483313.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000024927365
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927365.xml
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###### Article L4424-10
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste
complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral
et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver.
Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article
L. 146-6. Elle définit également leur localisation.<br />
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma
régional de cohérence écologique au sens de l'article L. 371-3 du code de
l'environnement.<br />
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une
délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en
tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la
préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale
définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels
peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même
article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements
légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à
l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.<br />
A ce titre :<br />
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des
aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier
d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des
espaces en cause.<br />
1° Il recense les espaces protégés au titre du livre III et du titre Ier du
livre IV du même code, identifie les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité et définit des espaces naturels ou semi-naturels
et des formations végétales linéaires ou ponctuelles qui permettent de les
relier en constituant des continuités écologiques ;<br />
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des
dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur
l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.
2° Il recense les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux, ou plans d'eau,
figurant sur les listes établies en application des articles L. 211-14 et L.
214-17 du même code, identifie tout ou partie des zones humides dont la
préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs
de qualité et de quantité des eaux fixés par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1
dudit code, notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 dudit
code et définit les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides
importants pour la préservation de la biodiversité qui n'ont pas été ainsi
recensés ou identifiés.<br />
Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise
en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même
code.<br />
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma
régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du
code des transports. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses,
objectifs et actions prévus pour ce schéma à l'article L. 1213-3 du même code et
par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les
dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent
aux plans départementaux des transports.<br />
III.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les
secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de
l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce
titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes,
mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de
cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils
comportent.<br />
IV.-Les dispositions prévues aux I à III du présent article sont regroupées dans
des chapitres individualisés au sein du plan et sont, le cas échéant, assorties
de documents cartographiques. Lorsque ces documents cartographiques ont une
portée normative, leur objet et leur échelle sont déterminés par délibération de
l'Assemblée de Corse.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000022493631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/36/LEGIARTI000022493631.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024927376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927376.xml
---
###### Article L4424-11
Le plan d'aménagement et de développement durable peut préciser les modalités
d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des articles
L. 145-1 à L. 146-9 du même code relatifs aux dispositions particulières aux
zones de montagne et au littoral.<br />
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut préciser les
modalités d'application, adaptées aux particularités géographiques locales, des
articles L. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme sur les zones de montagne
et des articles L. 146-1 et suivants du même code sur les zones littorales.<br />
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux
d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec le plan.<br />
Les dispositions du plan qui précisent ces modalités sont applicables aux
personnes et opérations qui sont mentionnées, respectivement, aux articles L.
145-2 et L. 146-1 dudit code.<br />
Les dispositions du plan qui précisent les modalités d'application des articles
L. 145-1 à L. 146-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux personnes et
opérations mentionnées à ces articles.
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu
du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de
développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur
périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à
l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de
documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par
délibération de l'Assemblée de Corse.<br />
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de
schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les
dispositions du plan relatives à ces espaces sont opposables aux tiers dans le
cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au code
de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006392551
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4424L12AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/25/LEGIARTI000006392551.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024927356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927356.xml
---
###### Article L4424-12
Le plan d'aménagement et de développement durable vaut, pour les secteurs qu'il
détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat. Les dispositions
correspondantes sont regroupées dans un chapitre individualisé au sein du
plan.<br />
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut, par une délibération
particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, fixer, pour l'application du
premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, une liste
complémentaire à la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral
et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver.
Cette délibération tient lieu du décret prévu au premier alinéa du même article
L. 146-6. Elle définit également leur localisation.<br />
Il vaut schéma régional d'aménagement et de développement du territoire au sens
de l'article 34 de la même loi.<br />
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable peut également, par une
délibération particulière et motivée de l'Assemblée de Corse, déterminer, en
tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la
préservation de l'environnement, les espaces situés dans la bande littorale
définie au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans lesquels
peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même
article L. 146-4 et dans les conditions que le plan précise, des aménagements
légers et des constructions non permanentes destinés à l'accueil du public, à
l'exclusion de toute forme d'hébergement, dans le respect des paysages et des
caractéristiques propres à ces sites.<br />
Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport valent
schéma régional de transport au sens de l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et s'imposent aux plans
départementaux des transports.
La réalisation de ces aménagements et constructions est soumise à l'enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement. Une enquête publique unique portant sur l'ensemble des
aménagements et constructions prévus peut être organisée dès lors que le dossier
d'enquête précise les conditions d'aménagement et de gestion de l'ensemble des
espaces en cause.<br />
III.-Un rapport d'évaluation annuel portant sur la mise en oeuvre des
dispositions prévues par le présent article et précisant leur impact réel sur
l'environnement et le développement durable est établi par la collectivité
territoriale de Corse et adressé au Premier ministre, qui le transmet au
Parlement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000022699716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/69/97/LEGIARTI000022699716.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024927384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927384.xml
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###### Article L4424-13
Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré par le conseil
exécutif.<br />
I.-Le projet de plan d'aménagement et de développement durable de Corse est
élaboré par le conseil exécutif.<br />
Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, les
départements, les communes ou leurs groupements compétents en matière
d'urbanisme, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie
territoriales et les chambres de métiers sont associés à l'élaboration du projet
de plan selon des modalités définies par délibération de l'Assemblée de Corse.
Des organisations professionnelles peuvent également être associées, dans les
mêmes conditions, à son élaboration.<br />
La stratégie et les orientations envisagées, notamment en application de
l'article L. 4424-11, font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au
sein de l'Assemblée de Corse.<br />
Sont associés à l'élaboration du projet de plan le représentant de l'Etat dans
la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs
groupements à fiscalité propre, ainsi que les établissements publics mentionnés
à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme, les chambres d'agriculture, les
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et le centre
régional de la propriété forestière. Des organisations professionnelles peuvent
également être associées, dans les mêmes conditions, à son élaboration.
L'Assemblée de Corse peut décider de consulter toute autre organisation sur le
projet de plan.<br />
Si un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation en fait la demande, le président de l'Assemblée de Corse lui
notifie le projet de plan afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé
favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.<br />
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance du conseil exécutif les
projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux
conditions fixées en application des articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de
l'urbanisme. Le plan prend en compte ces projets et ces opérations et comporte,
le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.<br />
conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme,
ainsi que les plans de prévention des risques.<br />
Le plan d'aménagement et de développement durable fait l'objet d'une évaluation
environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L.
121-15 du code de l'urbanisme.<br />
Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif et, le cas échéant, les projets
de délibérations prévues à l'article L. 4424-12 du présent code sont soumis pour
avis à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement, au conseil
économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse.
Ces avis sont réputés émis et, en ce qui concerne les conseils, favorables s'ils
n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. Eventuellement modifiés pour
tenir compte des avis recueillis, ces projets sont délibérés par l'Assemblée de
Corse puis, assortis desdits avis, soumis à enquête publique par le président du
conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement.<br />
Le projet de plan arrêté par le conseil exécutif est soumis pour avis au conseil
économique, social et culturel de Corse ainsi qu'au conseil des sites de Corse,
puis adopté par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du projet de plan prises
en application de l'article L. 4424-10 font l'objet de délibérations
particulières et motivées de l'Assemblée de Corse. Le projet ainsi adopté,
assorti des avis du conseil économique, social et culturel de Corse et du
conseil des sites de Corse, est soumis à enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.<br />
Après l'enquête publique, le plan d'aménagement et de développement durable,
éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique,
est à nouveau délibéré par l'Assemblée de Corse. Les dispositions du plan prises
en application de l'article L. 4424-12 du présent code font l'objet de
délibérations particulières et motivées de l'Assemblée de Corse.<br />
Au vu des résultats de l'enquête publique, le plan d'aménagement et de
développement durable est approuvé par l'Assemblée de Corse selon les mêmes
modalités que pour son adoption.<br />
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités
prévues au présent article.<br />
Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération
approuvant le plan d'aménagement et de développement durable, l'Assemblée de
Corse procède à une analyse des résultats de son application, notamment du point
de vue de l'environnement.
II.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent la procédure
d'élaboration prévue au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006392556
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4424L14AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/25/LEGIARTI000006392556.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024927379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927379.xml
---
###### Article L4424-14
Un contrat de plan entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse ne peut
être conclu qu'après l'approbation par l'Assemblée de Corse du plan
d'aménagement et de développement durable.
I.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut être modifié,
sur proposition du conseil exécutif, lorsque les changements envisagés n'ont pas
pour effet de porter atteinte à son économie générale. Le III de l'article L.
121-10 du code de l'urbanisme est applicable.<br />
Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes publiques,
organismes et organisations dont l'association est prévue à l'article L. 4424-13
du présent code. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois.<br />
Après enquête publique, les modifications sont approuvées par l'Assemblée de
Corse.<br />
II.-A l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date d'approbation du
plan d'aménagement et de développement durable, le conseil exécutif procède à
une analyse globale des résultats de son application notamment du point de vue
de l'environnement.<br />
Cette analyse est soumise à l'avis du conseil économique, social et culturel de
Corse, communiquée au public et transmise à l'Assemblée de Corse. L'assemblée
délibère sur le maintien en vigueur du plan d'aménagement et de développement
durable de Corse, sur sa modification, ou sur sa révision, complète ou
partielle.<br />
Le plan d'aménagement et de développement durable est révisé selon les modalités
prévues pour son élaboration à l'article L. 4424-13.<br />
III.-Des délibérations de l'Assemblée de Corse précisent les procédures de
modification et de révision prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-23
Date de fin: 2011-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006392545
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4424L09AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/25/LEGIARTI000006392545.xml
Date de début: 2011-12-07
Date de fin: 2014-01-29
Identifiant: LEGIARTI000024927349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/92/73/LEGIARTI000024927349.xml
---
###### Article L4424-9
La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
I.-La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
développement durable de Corse.<br />
Le plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et
touristique de l'île ainsi que ceux de la préservation de son environnement.<br />
Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant
les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son
développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit
l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et
L. 121-1 du code de l'urbanisme.<br />
Il définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace,
de transports selon une approche multimodale, de télécommunications, de
valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du
territoire de l'île. Ces orientations respectent les objectifs et les principes
énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.<br />
Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en
valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et
d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de
communication et de développement touristique.<br />
Il détermine les principes de localisation des grandes infrastructures de
transport et des grands équipements, des espaces naturels, des sites et des
paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles,
artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et
sportives.
Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il
détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les
sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes
infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation
préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des
activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières,
touristiques, culturelles et sportives.<br />
La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait
l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de
l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et
du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent,
le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et
au II de l'article L. 4424-11.<br />
Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations
prévues à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme.<br />
Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité
territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences.<br />
II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte
les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux
conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et
comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation.<br />
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les
risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les
objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques
d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils
existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même
article.<br />
III.-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur,
les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles
avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans
la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire
et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement
de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes
parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le
plan.