LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044637640
NOR: ECOX2126830L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/63/76/JORFTEXT000044637640.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041427053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/70/LEGIARTI000041427053.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/02/LEGIARTI000044980297.xml
---
###### Article L5211-28-4
@ -69,7 +69,10 @@ une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à
% de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1
et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de
la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente.
Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent
Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des
entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III
de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent
article.<br />
IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033878214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/82/LEGIARTI000033878214.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980865.xml
---
###### Article L2113-21
La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales
prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de
chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L.
2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de
coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.<br />
La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est
composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part
prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle
est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation
d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de
coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces
éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune
nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L.
2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes
nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe
que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles
relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041426517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/65/LEGIARTI000041426517.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980849
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980849.xml
---
###### Article L2113-22-1
@ -19,9 +19,12 @@ renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la l
n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux
regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient
d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque
commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant
de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir
compte de l'évolution de la population.<br />
commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Ce montant
est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l'arrêté de
création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu'elles ne regroupent que
des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. Le
montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour
tenir compte de l'évolution de la population.<br />
Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L.
2334-7-1.

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192289
- [Article L2334-1](article_l2334-1.md)
- [Article L2334-2](article_l2334-2.md)
- [Article L2334-3](article_l2334-3.md)
- [Article L2334-4](article_l2334-4.md)
- [Article L2334-5](article_l2334-5.md)
- [Article L2334-6](article_l2334-6.md)

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@ -0,0 +1,218 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980656.xml
---
###### Article L2334-4
I. Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les
montants suivants :<br />
1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non
bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;<br />
1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire
de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du
IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ;<br />
1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition
de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen
national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur
les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de
la commune en 2020 ;<br />
2° La somme :<br />
a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de
cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette
taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un
groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de
l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en
dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application
de la présente disposition ;<br />
b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les
entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi
que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3
du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la
commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;<br />
3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1
et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou
supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres
d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou
supportés à ce titre par le groupement et du montant perçu par le groupement
l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au
III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour
2021, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de
répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les
montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus
ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;<br />
4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur
les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la
majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire
prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur
les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de
finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), des prélèvements sur le
produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du
présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre se substituant aux communes pour
la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut
des jeux des casinos précédemment mentionné, une fraction de ce produit calculée
au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;<br />
4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au
pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines
prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la
publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;<br />
4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre
de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité
foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du
code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article
1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années
précédentes ;<br />
4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la
valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente,
calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition
;<br />
5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation
forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le
montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648
B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;<br />
6° Le montant perçu par la commune l'année précédente au titre du prélèvement
sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721
du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la
perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des
dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le
coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28
décembre 2019 précitée.<br />
Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats
sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens
nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les
résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres d'un groupement
faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un
taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation sur les
résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation
principale est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du
produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont,
sauf mention contraire, ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont
connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental
d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de
taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du
Rhône.<br />
II. 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité
propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou
1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de
compensation perçue par la commune l'année précédente.<br />
2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré
de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :<br />
a) La somme des montants suivants :<br />
le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de
réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à
cette taxe ;<br />
le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition
de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale du groupement appliquant l'article 1609
nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;<br />
le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de
la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code,
hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la
loi de finances pour 2004 précitée ;<br />
la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V
de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020
perçue par le groupement l'année précédente.<br />
b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
communes membres du groupement.<br />
3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les
bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à
l'assiette des impositions intercommunales. En cas d'absence de bases
d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en
compte les bases d'imposition communales. Le taux moyen national de cotisation
foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant
application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation sur les résidences
secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale
retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont
connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les
produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats
sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de
l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du
présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité
économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.<br />
4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont
celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts,
ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.<br />
5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est
fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont
membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal
majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la
dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part
mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de
2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune
l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement
sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du
troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que
de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année
précédente.<br />
L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel
financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation
de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité
rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13
du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds
départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du
code général des impôts.<br />
V. Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et
l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au
potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi
de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de
cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.<br />
VI. Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel
financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon
les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042916061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/60/LEGIARTI000042916061.xml
---
###### Article L2334-6
Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul
de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :<br />
a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la
somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des
dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les
constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la
mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations
permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général
des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement
des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de
santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;<br />
Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de
la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du
code général des impôts ;<br />
Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à
l'article 1388 bis du code général des impôts.<br />
b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la
taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme
correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article
1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains
affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé
dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;<br />
c) La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés
non affectés à l'habitation principale, majorée de la somme correspondant aux
exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du
code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des
personnels des armées ;<br />
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations
prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où
elles sont compensées par l'Etat ;<br />
d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement
des ordures ménagères, prévue à l'article L. 2333-76.<br />
Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de
compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code
général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences
universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées
ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés
sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes,
proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations
sur le territoire de chacune d'elles.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994287.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980811.xml
---
###### Article L2334-7
@ -226,15 +226,15 @@ application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre
sur les surfaces commerciales de cette commune.<br />
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation
forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois
communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois
le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le
montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué,
dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la
commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
commune et 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour
l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des
recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des
atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192291
- [Article L2334-13](article_l2334-13.md)
- [Article L2334-14](article_l2334-14.md)
- [Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer](paragraphe_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042916141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916141.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980794.xml
---
###### Article L2334-13
@ -36,10 +36,10 @@ péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la
dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions
de ces dotations, quand elles existent.<br />
En 2021, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité
urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent
au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en
répartition en 2020. Cette augmentation est financée par les minorations prévues
chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en
répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues
à l'article L. 2334-7-1.<br />
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197554
---
###### Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.
- [Article L2334-14-1](article_l2334-14-1.md)

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@ -0,0 +1,132 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980613.xml
---
###### Article L2334-14-1
I. La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une
majoration.<br />
II. Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions
précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la
quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette
quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de
péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
III. Sont éligibles à la part principale de la dotation les communes de
métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier
moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique.<br />
2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique.<br />
Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la
seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la cotisation
foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636
B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions
précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel
financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de
l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont
l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique sont éligibles à la dotation dans les
conditions prévues au IV.<br />
Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que
leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes
appartenant au même groupe démographique, sont éligibles à une attribution dans
les conditions définies au IV.<br />
III bis. (Abrogé).<br />
IV. La part principale de la dotation est répartie dans les conditions
suivantes :<br />
L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est
déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
et le potentiel financier par habitant de la commune.<br />
Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en
application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de
moitié.<br />
Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation,
cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution
égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les
montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
quatrième et cinquième alinéas du présent IV.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et
l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois
l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à
douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes
concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.<br />
Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles
comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le
montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces
communes.<br />
V. La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre
les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur
population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant,
calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4
et des montants perçus par la commune et le groupement l'année précédente au
titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part
compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant
du A du I du même article 29, de l'ensemble des communes appartenant au même
groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé
à partir des mêmes produits et montants.<br />
Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est
inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe
démographique.<br />
VI. A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la
part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune
éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant
perçu l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la
part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre
de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014
du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a
plus droit.<br />
VII. Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents
n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.<br />
VIII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux
modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314
du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds
national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de
péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne
le présent article.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036433094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/30/LEGIARTI000036433094.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000044980773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980773.xml
---
###### Article L2334-22
@ -41,9 +41,13 @@ pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des
communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.<br />
Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation
de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à
90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe
d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non
affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du
présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des
communes appartenant au même groupe démographique.<br />
A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune
éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994694.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000045048739
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/87/LEGIARTI000045048739.xml
---
###### Article L2334-42
@ -82,10 +82,10 @@ exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L.
Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant
bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la
subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de
l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette
publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire
est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice
suivant.<br />
l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette
liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice,
une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités
avant le 30 janvier de l'exercice suivant.<br />
D.-Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des
bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre

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@ -1,49 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041430476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/04/LEGIARTI000041430476.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/09/LEGIARTI000044980916.xml
---
###### Article L2335-17
I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux
communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000
ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin.
Cette dotation comporte trois fractions.<br />
ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel régional
ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux
communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à
1 000 euros.<br />
II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à
II. - La première fraction de la dotation, égale à 14 800 000 euros, est
répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par
habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à
l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire
terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de
l'année précédente.<br />
III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire
III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 millions d'euros, est
répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par
habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire
terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné
à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du
parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution
individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de
chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le
territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national
créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.<br />
parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes
nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du
parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une
attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution
minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué
aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros.
L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la
superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les
communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur
de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est
triplée.<br />
IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la
dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le
potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen
par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire
est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à
l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est
calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes
concernées.<br />
IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 500 000 euros, est répartie
entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par
habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des
communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou
partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du
code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant
le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.<br />
IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est
répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er
janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu
denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et
des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur
au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate
démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au
IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc
naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la
population.<br />
Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de
tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la
première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la
deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne
s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.<br />
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037994607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994607.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/05/LEGIARTI000044980568.xml
---
###### Article L2336-5
@ -71,8 +71,7 @@ de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de
celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le
potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal,
en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces
communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur
population.<br />
communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.<br />
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes
:<br />

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135496
- [TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE](titre_ii)
- [TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE](titre_iii)
- [TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN](titre_iv)
- [TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD](titre_v)
- [TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER](titre_vi)
- [TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER](titre_vii)
- [TITRE VIII : COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DE LYON](titre_viii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006149253
---
##### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD
- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164599
---
###### CHAPITRE UNIQUE
- [Article L2551-1](article_l2551-1.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006391300
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2551L01AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391300.xml
---
###### Article L2551-1
Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties pris en considération à l'article L. 2334-6 pour le calcul
de l'effort fiscal est, en outre, majoré de la somme correspondant à la
compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031087799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/77/LEGIARTI000031087799.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980701.xml
---
###### Article L3334-6-1
@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/77/LEGIARTI000031087799.xml
Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article
les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants
par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux
d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de
la population.<br />
d'urbanisation est déterminé à partir de la grille de densité établie par
l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur
ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements
@ -85,4 +85,10 @@ urbaine.<br />
A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation
de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation
urbaine perçu l'année précédente.
urbaine perçu l'année précédente. Si la somme mise en répartition au profit des
départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est
insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième
alinéa de l'article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la
somme précitée est majorée d'une somme permettant le financement de ces
garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de
l'article L. 3334-3.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/97/LEGIARTI000041469715.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044991332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991332.xml
---
###### Article L3334-16-2
@ -20,7 +20,15 @@ Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de L
Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant
du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds
en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et
en 2019 au département de La Réunion.<br />
en 2019 au département de La Réunion. Les départements participant, en
application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de
finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu
de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent
article à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert
expérimental, pendant la durée de l'expérimentation. Le montant du fonds est
diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce
fonds l'année précédant le transfert expérimental.<br />
I. Ce fonds est constitué de trois parts :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041469697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/96/LEGIARTI000041469697.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044991313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991313.xml
---
###### Article L3334-16-3
@ -17,7 +17,13 @@ active selon les modalités définies aux II et III du présent article.<br />
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à
compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de
ce dispositif.<br />
ce dispositif. Les départements participant, en application de l'article 43 de
la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à
l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité
mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ne
bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er
janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de
l'expérimentation.<br />
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les
conditions suivantes :<br />
@ -47,7 +53,12 @@ L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi
constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de
Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018. Pour le
département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre
2019. ;<br />
2019. Pour les départements participant, en application de l'article 43 de la
loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation
relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L.
262-2 du code de l'action sociale et des familles sur leur territoire, le solde
retenu est celui constaté au 31 décembre de l'année précédant le transfert
expérimental ;<br />
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges
qui est fonction des rapports :<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-30
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041473708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473708.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044980624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980624.xml
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###### Article L3335-2
@ -91,8 +91,10 @@ habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de
l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du
rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du
département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est
obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un
propriétés bâties pour l'ensemble des départements. En 2022, le taux
d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui
de la pénultième année précédant l'année de répartition. L'indice synthétique
est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un
tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;<br />
2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe,