diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md index b2cf013ab..cdd47969b 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l5211-28-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041427053 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/70/LEGIARTI000041427053.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980297 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/02/LEGIARTI000044980297.xml --- ###### Article L5211-28-4 @@ -69,7 +69,10 @@ une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. -Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent +Pour le calcul prévu au présent alinéa, le produit de la cotisation foncière des +entreprises est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au A du III +de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour +2021. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
IV.-Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-21.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-21.md index 36d7ce4e2..a2fd11b8c 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-21.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-21.md @@ -1,25 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000033878214 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/87/82/LEGIARTI000033878214.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980865 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980865.xml --- ###### Article L2113-21 -La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales -prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de -chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l'article L. -2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de -coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.
- -La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est -composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part -prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle -est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation -d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de -coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces -éléments correspondent aux données de l'année précédant l'année où la commune -nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. +Les modalités de calcul des indicateurs financiers prévus aux articles L. +2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 sont, en ce qui concerne les communes +nouvelles, précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il n'existe +que des données antérieures à la création d'une commune nouvelle ou que celles +relatives au périmètre de celle-ci ne sont pas disponibles. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md index fd9b65577..3ae5dbad0 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iii/section_3/article_l2113-22-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041426517 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/42/65/LEGIARTI000041426517.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044980849 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980849.xml --- ###### Article L2113-22-1 @@ -19,9 +19,12 @@ renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la l n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants bénéficient d'une attribution au titre de cette dotation. L'attribution revenant à chaque -commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Le montant -de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour tenir -compte de l'évolution de la population.
+commune qui en remplit les conditions est égale à 6 € par habitant. Ce montant +est majoré de 4 € par habitant pour les communes nouvelles dont l'arrêté de +création a été pris à compter du 1er janvier 2022 lorsqu'elles ne regroupent que +des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants. Le +montant de l'attribution revenant à chaque commune est calculé chaque année pour +tenir compte de l'évolution de la population.
Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md index 891a528f3..521033152 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/README.md @@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192289 - [Article L2334-1](article_l2334-1.md) - [Article L2334-2](article_l2334-2.md) - [Article L2334-3](article_l2334-3.md) +- [Article L2334-4](article_l2334-4.md) - [Article L2334-5](article_l2334-5.md) -- [Article L2334-6](article_l2334-6.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-4.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-4.md new file mode 100644 index 000000000..1e51dc354 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-4.md @@ -0,0 +1,218 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980656.xml +--- + +###### Article L2334-4 + +I. – Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé en additionnant les +montants suivants :
+ +1° Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de +taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non +bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;
+ +1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition +de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière +sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire +de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du +IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour +2020 ;
+ +1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition +de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen +national d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur +les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de +la commune en 2020 ;
+ +2° La somme :
+ +a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de +cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition de cette +taxe ; Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un +groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des +impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de +l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en +dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application +de la présente disposition ;
+ +b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation +sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe +foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les +entreprises de réseaux prévus à l'article 1379 du code général des impôts ainsi +que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 +du présent code, dont les recettes ont été établies sur le territoire de la +commune, sous réserve des dispositions du II du présent article ;
+ +3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 +et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances +pour 2010, y compris les montants prévus au VIII du même 2.1, perçus ou +supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres +d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou +supportés à ce titre par le groupement et du montant perçu par le groupement +l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au +III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour +2021, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de +répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les +montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus +ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;
+ +4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur +les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la +majoration prévue à l'article 1407 ter du même code, de l'imposition forfaitaire +prévue à l'article 1519 A dudit code et de la taxe additionnelle à la taxe sur +les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de +finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), des prélèvements sur le +produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du +présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre se substituant aux communes pour +la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut +des jeux des casinos précédemment mentionné, une fraction de ce produit calculée +au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;
+ +4° bis La somme des produits, constatés dans le compte de gestion afférent au +pénultième exercice, perçus par la commune au titre de la redevance des mines +prévue à l'article 1519 du code général des impôts et de la taxe locale sur la +publicité extérieure prévue à l'article L. 2333-6 du présent code ;
+ +4° ter La somme, divisée par trois, des produits perçus par la commune au titre +de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité +foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du +code général des impôts et au titre du fonds de péréquation prévu à l'article +1595 bis du même code au cours de la pénultième année et des deux années +précédentes ;
+ +4° quater Une fraction, pour les communes membres d'un établissement public de +coopération intercommunale à fiscalité propre, du produit net de la taxe sur la +valeur ajoutée prévue au B du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 +décembre 2019 de finances pour 2020 perçu par le groupement l'année précédente, +calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition +;
+ +5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation +forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le +montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 +B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances +pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
+ +6° Le montant perçu par la commune l'année précédente au titre du prélèvement +sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 +du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la +perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des +dispositions du 1° du I du même article 29 prise en compte est multipliée par le +coefficient mentionné au B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 +décembre 2019 précitée.
+ +Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats +sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens +nationaux retenus sont ceux constatés lors de la dernière année dont les +résultats sont connus. Toutefois, pour les communes membres d'un groupement +faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, un +taux moyen national d'imposition spécifique à la taxe d'habitation sur les +résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation +principale est calculé pour l'application du 1° du présent I en fonction du +produit perçu par ces seules communes. Les ressources et produits retenus sont, +sauf mention contraire, ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont +connus. Pour les communes membres de la métropole de Lyon, le taux départemental +d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'entend du taux de +taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du +Rhône.
+ +II. – 1. Le potentiel fiscal d'une commune membre d'un groupement à fiscalité +propre faisant application du régime fiscal défini aux articles 1609 nonies C ou +1609 quinquies C du code général des impôts est majoré de l'attribution de +compensation perçue par la commune l'année précédente.
+ +2. Pour les communes membres d'un tel groupement, le potentiel fiscal est majoré +de la différence, répartie entre elles au prorata de leur population, entre :
+ +a) La somme des montants suivants :
+ +– le produit perçu par le groupement au titre de la cotisation sur la valeur +ajoutée des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de +réseaux, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non +bâties et de la taxe sur les surfaces commerciales ;
+ +– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition +de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à +cette taxe ;
+ +– le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition +de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale du groupement appliquant l'article 1609 +nonies C du même code du taux moyen national à cette taxe ;
+ +– le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre de la part de +la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, +hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de +l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la +loi de finances pour 2004 précitée ;
+ +– la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V +de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 +perçue par le groupement l'année précédente.
+ +b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des +communes membres du groupement.
+ +3. Pour le calcul de la différence mentionnée au 2, les bases retenues sont les +bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à +l'assiette des impositions intercommunales. En cas d'absence de bases +d'imposition intercommunales sur le territoire d'une commune, sont prises en +compte les bases d'imposition communales. Le taux moyen national de cotisation +foncière des entreprises est celui prévu au I. Pour les groupements faisant +application du régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général +des impôts, le taux moyen national à la taxe d'habitation sur les résidences +secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale +retenu est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont +connus et calculé à partir des produits perçus par ces seuls groupements. Les +produits retenus sont les produits bruts de la dernière année dont les résultats +sont connus. Pour les communes membres d'un groupement faisant application de +l'article 1609 quinquies C du même code, les produits retenus au a du 2 du +présent article s'entendent uniquement de ceux relatifs à sa zone d'activité +économique, les autres produits étant pris en compte conformément au I.
+ +4. Les attributions de compensation mentionnées aux 1 et 2 du présent II sont +celles définies au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, +ainsi qu'aux 3 et 4 du III de l'article 1609 quinquies C du même code.
+ +5. Les 1 et 2 du présent II ne s'appliquent pas aux communes auxquelles il est +fait pour la première année application, par le groupement dont elles sont +membres, de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du +code général des impôts.
+ +III. – (Abrogé).
+ +IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal +majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la +dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part +mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de +2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune +l'année précédant la répartition. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement +sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du +troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que +de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année +précédente.
+ +L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel +financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation +de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité +rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 +du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds +départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du +code général des impôts.
+ +V. – Le potentiel fiscal par habitant, le potentiel financier par habitant et +l'indicateur de ressources élargi par habitant sont égaux, respectivement, au +potentiel fiscal, au potentiel financier et à l'indicateur de ressources élargi +de la commune divisés par le nombre d'habitants constituant la population de +cette commune, telle que définie à l'article L. 2334-2.
+ +VI. – Par dérogation, pour l'application du présent article, le potentiel +financier des communes membres de la Métropole du Grand Paris est calculé selon +les modalités définies à l'article L. 5219-8 du présent code. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-6.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-6.md deleted file mode 100644 index 594514cd9..000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_l2334-6.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042916061 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/60/LEGIARTI000042916061.xml ---- - -###### Article L2334-6 - -Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul -de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :
- -a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la -somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des -dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les -constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la -mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations -permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général -des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement -des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de -santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
- -Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de -la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du -code général des impôts ;
- -Il est également majoré de la somme correspondant à l'abattement prévu à -l'article 1388 bis du code général des impôts.
- -b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle à la -taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme -correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article -1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains -affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé -dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
- -c) La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés -non affectés à l'habitation principale, majorée de la somme correspondant aux -exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du -code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des -personnels des armées ;
- -Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations -prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où -elles sont compensées par l'Etat ;
- -d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement -des ordures ménagères, prévue à l'article L. 2333-76.
- -Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de -compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code -général des impôts, sont éventuellement réparties, lorsque les résidences -universitaires, les locaux utilisés aux casernements des personnels des armées -ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés -sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes, -proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations -sur le territoire de chacune d'elles. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l2334-7.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l2334-7.md index 4c4bcadd0..c1dfabe39 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l2334-7.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/article_l2334-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037994287 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/42/LEGIARTI000037994287.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/08/LEGIARTI000044980811.xml --- ###### Article L2334-7 @@ -226,15 +226,15 @@ application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre sur les surfaces commerciales de cette commune.
A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est -inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour +inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes bénéficient d'une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les -communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois +communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la -commune et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour +commune et 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l'ensemble des communes. Cette minoration ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md index c630f381c..204ea7682 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192291 - [Article L2334-13](article_l2334-13.md) - [Article L2334-14](article_l2334-14.md) +- [Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation.](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.](paragraphe_2) - [Paragraphe 3 : Dotation de solidarité rurale.](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Dotation d'aménagement et dotation de péréquation des communes d'outre-mer](paragraphe_4) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l2334-13.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l2334-13.md index b81db694d..4bb1a827d 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l2334-13.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l2334-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042916141 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/61/LEGIARTI000042916141.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980794 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980794.xml --- ###### Article L2334-13 @@ -36,10 +36,10 @@ péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent.
-En 2021, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité +En 2022, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent -au moins de 90 millions d'euros chacun par rapport aux montants mis en -répartition en 2020. Cette augmentation est financée par les minorations prévues +chacun d'au moins 95 millions d'euros par rapport aux montants mis en +répartition en 2021. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 000000000..e9f08c921 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2003-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006197554 +--- + +###### Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation. + +- [Article L2334-14-1](article_l2334-14-1.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l2334-14-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l2334-14-1.md new file mode 100644 index 000000000..d96b757fc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_1/article_l2334-14-1.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044980613 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980613.xml +--- + +###### Article L2334-14-1 + +I. – La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une +majoration.
+ +II. – Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions +précisées aux III, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la +quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer, de la +Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale +de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de +Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette +quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de +péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. +2334-13. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat.
+ +III. – Sont éligibles à la part principale de la dotation les communes de +métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :
+ +1° Le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier +moyen par habitant majoré de 5 % de l'ensemble des communes appartenant au même +groupe démographique.
+ +2° L'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes +appartenant au même groupe démographique.
+ +Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la +seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la cotisation +foncière des entreprises est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 +B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions +précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel +financier est inférieur de 15 % au potentiel financier moyen par habitant de +l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont +l'effort fiscal est supérieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes +appartenant au même groupe démographique sont éligibles à la dotation dans les +conditions prévues au IV.
+ +Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que +leur effort fiscal soit inférieur à 85 % de l'effort fiscal moyen des communes +appartenant au même groupe démographique, sont éligibles à une attribution dans +les conditions définies au IV.
+ +III bis. – (Abrogé).
+ +IV. – La part principale de la dotation est répartie dans les conditions +suivantes :
+ +L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est +déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen +par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique +et le potentiel financier par habitant de la commune.
+ +Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en +application du cinquième alinéa du III bénéficient d'une attribution réduite de +moitié.
+ +Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par +rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de +garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a +perçue l'année précédente.
+ +Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, +cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution +égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.
+ +L'attribution revenant à une commune ne peut en aucun cas prendre en compte les +montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux +quatrième et cinquième alinéas du présent IV.
+ +Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe +d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés +bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les +propriétés non bâties, elle est réputée éligible à la part principale et +l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois +l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à +douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes +concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale +à fiscalité propre.
+ +Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles +comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le +montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces +communes.
+ +V. – La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre +les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur +population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, +calculé à partir des seuls produits mentionnés au 2° du I de l'article L. 2334-4 +et des montants perçus par la commune et le groupement l'année précédente au +titre du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de +la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, pour sa part +compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant +du A du I du même article 29, de l'ensemble des communes appartenant au même +groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé +à partir des mêmes produits et montants.
+ +Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est +inférieur de 15 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe +démographique.
+ +VI. – A compter de 2012, l'attribution au titre de la part principale ou de la +part majoration de la dotation nationale de péréquation revenant à une commune +éligible ne peut être ni inférieure à 90 %, ni supérieure à 120 % du montant +perçu l'année précédente.
+ +Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à la part principale ou à la +part majoration de la dotation nationale de péréquation, elle perçoit, à titre +de garantie, une attribution égale à 90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 +du montant perçu en 2011 au titre de la part de dotation à laquelle elle n'a +plus droit.
+ +VII. – Aucune attribution calculée en application des paragraphes précédents +n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.
+ +VIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en +Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux +modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la +taxe professionnelle et du fonds national de péréquation et le décret n° 85-1314 +du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds +national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de +péréquation dans les départements d'outre-mer s'appliquent, en ce qui concerne +le présent article. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_l2334-22.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_l2334-22.md index d749cfe2a..d179c73f6 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_l2334-22.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_l2334-22.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036433094 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/30/LEGIARTI000036433094.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000044980773 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980773.xml --- ###### Article L2334-22 @@ -41,9 +41,13 @@ pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.
-Lorsqu'une commune cesse d'être éligible en 2012 à cette fraction de la dotation -de solidarité rurale, elle perçoit, à titre de garantie, une attribution égale à -90 % en 2012,75 % en 2013 et 50 % en 2014 du montant perçu en 2011.
+Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre de la taxe +d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non +affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés +bâties et non bâties et de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les +propriétés non bâties, l'effort fiscal pris en compte pour l'application du +présent article et de l'article L. 2334-22-1 est l'effort fiscal moyen des +communes appartenant au même groupe démographique.
A compter de 2012, l'attribution au titre de cette fraction d'une commune éligible ne peut être ni inférieure à 90 % ni supérieure à 120 % du montant diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_6/article_l2334-42.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_6/article_l2334-42.md index b11345753..ae18f5151 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_6/article_l2334-42.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_6/article_l2334-42.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037994694 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994694.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2022-02-23 +Identifiant: LEGIARTI000045048739 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/04/87/LEGIARTI000045048739.xml --- ###### Article L2334-42 @@ -82,10 +82,10 @@ exercice. Il présente ce rapport à la commission prévue au même article L. Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'Etat sont publiés sur le site internet officiel de -l'Etat dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette -publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire -est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice -suivant.
+l'Etat dans la région, dans un format ouvert et aisément réutilisable. Si cette +liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, +une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités +avant le 30 janvier de l'exercice suivant.
D.-Les attributions sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md index 3f2955366..4002f4fbf 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/section_7/article_l2335-17.md @@ -1,49 +1,73 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041430476 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/43/04/LEGIARTI000041430476.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/09/LEGIARTI000044980916.xml --- ###### Article L2335-17 I. - Il est institué, à compter de 2020, une dotation budgétaire destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 -ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel marin. -Cette dotation comporte trois fractions.
+ou comprise dans un cœur de parc national ou au sein d'un parc naturel régional +ou marin. Cette dotation comporte quatre fractions. Le montant attribué aux +communes éligibles au titre de chacune de ces fractions ne peut être inférieur à +1 000 euros.
-II. - La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la -dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le -potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen -par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire -terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à +II. - La première fraction de la dotation, égale à 14 800 000 euros, est +répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel +financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par +habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire +terrestre est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné à l'article L. 414-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l'année précédente.
-III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la -dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le -potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen -par habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire +III. - La deuxième fraction de la dotation, égale à 4 millions d'euros, est +répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel +financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par +habitant des communes de la même strate démographique, dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement et qui ont adhéré à la charte du -parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. L'attribution -individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de -chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les communes dont le -territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national -créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est triplée.
+parc national mentionnée à l'article L. 331-3 du même code. Les communes +nouvellement éligibles à cette fraction à la suite d'une adhésion à la charte du +parc national susmentionnée perçoivent, la première année d'éligibilité, une +attribution minorée des deux tiers et, la deuxième année, une attribution +minorée d'un tiers. Par dérogation au I du présent article, le montant attribué +aux communes éligibles à cette fraction ne peut être inférieur à 3 000 euros. +L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la +superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national. Pour les +communes dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur +de parc national créé depuis moins de sept ans, l'attribution individuelle est +triplée.
-IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la -dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le -potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen -par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire -est en tout ou partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à -l'article L. 334-3 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est -calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes -concernées.
+IV. - La troisième fraction de la dotation, égale à 500 000 euros, est répartie +entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par +habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des +communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou +partie situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du +code de l'environnement. L'attribution individuelle est calculée en rapportant +le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.
+ +IV bis.-La quatrième fraction de la dotation, égale à 5 millions d'euros, est +répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants caractérisées, au 1er +janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, comme peu +denses ou très peu denses, au sens de l'Institut national de la statistique et +des études économiques, dont le potentiel financier par habitant est inférieur +au potentiel financier moyen par habitant des communes de la même strate +démographique et dont le territoire est classé, dans les conditions prévues au +IV de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, en tout ou partie en parc +naturel régional. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la +population.
+ +Les communes nouvellement éligibles à cette fraction à la suite du classement de +tout ou partie de leur territoire en parc naturel régional perçoivent, la +première année d'éligibilité, une attribution minorée des deux tiers et, la +deuxième année, une attribution minorée d'un tiers. Le présent alinéa ne +s'applique pas aux communes nouvellement éligibles en 2022.
V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-5.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-5.md index 7dc49d150..5b6d8f1ca 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-5.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l2336-5.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2018-12-31 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000037994607 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/46/LEGIARTI000037994607.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980568 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/05/LEGIARTI000044980568.xml --- ###### Article L2336-5 @@ -71,8 +71,7 @@ de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces -communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur -population.
+communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/README.md index 3d1d2aac3..9a0cfad2f 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/README.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/README.md @@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006135496 - [TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE](titre_ii) - [TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE](titre_iii) - [TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN](titre_iv) -- [TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD](titre_v) - [TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER](titre_vi) - [TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER](titre_vii) - [TITRE VIII : COMMUNES DE LA MÉTROPOLE DE LYON](titre_viii) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/README.md deleted file mode 100644 index 0ee075623..000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006149253 ---- - -##### TITRE V : COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-CORSE ET DE LA CORSE-DU-SUD - -- [CHAPITRE UNIQUE](chapitre_unique) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/README.md deleted file mode 100644 index 16438cfed..000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006164599 ---- - -###### CHAPITRE UNIQUE - -- [Article L2551-1](article_l2551-1.md) diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/article_l2551-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/article_l2551-1.md deleted file mode 100644 index a8633332b..000000000 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_v/titre_v/chapitre_unique/article_l2551-1.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006391300 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2551L01AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/13/LEGIARTI000006391300.xml ---- - -###### Article L2551-1 - -Pour les communes situées en Corse, le montant de la taxe foncière sur les -propriétés non bâties pris en considération à l'article L. 2334-6 pour le calcul -de l'effort fiscal est, en outre, majoré de la somme correspondant à la -compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° -94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-6-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-6-1.md index cac1c18fe..d9b8fb725 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-6-1.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-6-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031087799 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/77/LEGIARTI000031087799.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980701 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/07/LEGIARTI000044980701.xml --- ###### Article L3334-6-1 @@ -12,8 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/77/LEGIARTI000031087799.xml Sont considérés comme départements urbains pour l'application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux -d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de -la population.
+d'urbanisation est déterminé à partir de la grille de densité établie par +l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements @@ -85,4 +85,10 @@ urbaine.
A compter de 2012, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de péréquation urbaine inférieure au montant de la dotation de péréquation -urbaine perçu l'année précédente. +urbaine perçu l'année précédente. Si la somme mise en répartition au profit des +départements de métropole au titre de la dotation de péréquation urbaine est +insuffisante pour financer les garanties prévues à la seconde phrase du sixième +alinéa de l'article L. 3334-4 et à la première phrase du présent alinéa, la +somme précitée est majorée d'une somme permettant le financement de ces +garanties. Cette majoration est financée dans les conditions prévues au II de +l'article L. 3334-3. diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md index abb4d5c8b..441d989e7 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_bis/article_l3334-16-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041469715 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/97/LEGIARTI000041469715.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044991332 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991332.xml --- ###### Article L3334-16-2 @@ -20,7 +20,15 @@ Département de Mayotte et, à compter du 1er janvier 2020, le département de L Réunion, ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués au titre de ce fonds en 2018 à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte et -en 2019 au département de La Réunion.
+en 2019 au département de La Réunion. Les départements participant, en +application de l'article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de +finances pour 2022, à l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu +de solidarité mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des +familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa du présent +article à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er janvier de l'année du transfert +expérimental, pendant la durée de l'expérimentation. Le montant du fonds est +diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce +fonds l'année précédant le transfert expérimental.
I. – Ce fonds est constitué de trois parts :
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_ter/article_l3334-16-3.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_ter/article_l3334-16-3.md index 8d918d093..9f5273f8d 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_ter/article_l3334-16-3.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_3_ter/article_l3334-16-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-01-01 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041469697 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/96/LEGIARTI000041469697.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044991313 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/99/13/LEGIARTI000044991313.xml --- ###### Article L3334-16-3 @@ -17,7 +17,13 @@ active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et, à compter du 1er janvier 2020, le département de la Réunion ne bénéficient plus de -ce dispositif.
+ce dispositif. Les départements participant, en application de l'article 43 de +la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à +l'expérimentation relative à la recentralisation du revenu de solidarité +mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ne +bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 ou du 1er +janvier de l'année du transfert expérimental, pour la durée de +l'expérimentation.
II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
@@ -47,7 +53,12 @@ L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018. Pour le département de La Réunion, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre -2019. ;
+2019. Pour les départements participant, en application de l'article 43 de la +loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, à l'expérimentation +relative à la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l'article L. +262-2 du code de l'action sociale et des familles sur leur territoire, le solde +retenu est celui constaté au 31 décembre de l'année précédant le transfert +expérimental ;
b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md index f28d2b7f2..41b925ad1 100644 --- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md +++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_v/article_l3335-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-12-30 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000041473708 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/37/LEGIARTI000041473708.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2023-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044980624 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/06/LEGIARTI000044980624.xml --- ###### Article L3335-2 @@ -91,8 +91,10 @@ habitant du département, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département et du rapport entre le taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de taxe foncière sur les -propriétés bâties pour l'ensemble des départements. L'indice synthétique est -obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un +propriétés bâties pour l'ensemble des départements. En 2022, le taux +d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui +de la pénultième année précédant l'année de répartition. L'indice synthétique +est obtenu par addition de ces trois rapports, en pondérant chacun d'eux par un tiers. Cet indice est plafonné à 1,3 ;
2° La seconde fraction, dont le montant représente 40 % de l'enveloppe,