Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000320895 Ancien identifiant: 1LX9851268 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320895.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028417703
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417703.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030024397
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024397.xml
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###### Article L3334-1
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@ -50,10 +50,18 @@ réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de
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loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
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et majoré d'un montant de dix millions d'euros.<br />
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A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des
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départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions
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d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions
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de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n°
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2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
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majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation
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de péréquation des départements.
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En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
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est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En
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||||
2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation
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à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13
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août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10
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millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de
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péréquation des départements.<br />
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En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
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est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce
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montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir
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en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
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précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
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finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de
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l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.
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@ -1,57 +1,43 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028417701
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417701.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030024384
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024384.xml
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###### Article L3334-3
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Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.<br />
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A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception
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du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas
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échéant, d'une garantie.<br />
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I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale
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au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque
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département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée
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ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de
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l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la
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répartition par un montant de 74,02 € par habitant.<br />
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A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant
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égale à 74,02 €.<br />
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Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le
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montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un
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taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des
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ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation
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de base pour 2005, d'autre part.<br />
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En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.<br />
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A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation
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forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales
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afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième
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alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L.
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3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
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II. - Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité
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des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire
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mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation
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prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions
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suivantes :<br />
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1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à
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0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
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bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département
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de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente
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;<br />
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bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en
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application du I ;<br />
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2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des
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départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à
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0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
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est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel
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financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par
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habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure
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pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à
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10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
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2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par
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habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par
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habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur
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population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du
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département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau
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national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 %
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de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
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A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à
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la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au
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présent article.<br />
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A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
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III. - En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
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métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de
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476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en
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fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2,
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@ -70,13 +56,19 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b,
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en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.<br />
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||||
Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la
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dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations
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||||
mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
|
||||
finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L.
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||||
3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le
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||||
montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est
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||||
prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la
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||||
dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le
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||||
département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant
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||||
ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une
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dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
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dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur
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||||
les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du
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||||
29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à
|
||||
l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la
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||||
minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de
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||||
l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations
|
||||
mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune
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||||
de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la
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||||
commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation
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||||
forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département
|
||||
de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.<br />
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||||
En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à
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l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros.
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||||
Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers
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alinéas du présent III.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028417695
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/76/LEGIARTI000028417695.xml
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Date de début: 2015-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030024372
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024372.xml
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###### Article L3334-4
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@ -69,4 +69,10 @@ avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré d
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la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même
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hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement
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des départements prévue à l'article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré
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||||
d'au moins 10 millions d'euros.
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d'au moins 10 millions d'euros.<br />
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En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une
|
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part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de
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||||
l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la
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||||
dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L.
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3334-1.
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