Loi n°85-1268 du 29 novembre 1985 RELATIVE A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320895
Ancien identifiant: 1LX9851268
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/08/JORFTEXT000000320895.xml
This commit is contained in:
République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
parent d6ae9517ae
commit afcb19ddd4
3 changed files with 71 additions and 65 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417703
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417703.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024397.xml
---
###### Article L3334-1
@ -50,10 +50,18 @@ réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
et majoré d'un montant de dix millions d'euros.<br />
A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des
départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions
d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions
de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation
de péréquation des départements.
En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En
2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation
à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10
millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de
péréquation des départements.<br />
En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce
montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir
en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de
l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.

View file

@ -1,57 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417701.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024384.xml
---
###### Article L3334-3
Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.<br />
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception
du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas
échéant, d'une garantie.<br />
I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale
au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque
département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée
ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de
l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la
répartition par un montant de 74,02 € par habitant.<br />
A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant
égale à 74,02 €.<br />
Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le
montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un
taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des
ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation
de base pour 2005, d'autre part.<br />
En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.<br />
A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation
forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales
afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième
alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L.
3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
II. - Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité
des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire
mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation
prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions
suivantes :<br />
1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à
0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département
de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente
;<br />
bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en
application du I ;<br />
2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des
départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à
0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel
financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par
habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure
pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à
10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par
habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par
habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur
population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du
département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau
national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 %
de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à
la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au
présent article.<br />
A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
III. - En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de
476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en
fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2,
@ -70,13 +56,19 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b,
en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.<br />
Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la
dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations
mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L.
3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le
montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est
prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la
dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le
département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant
ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une
dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur
les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à
l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la
minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de
l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations
mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune
de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la
commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation
forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département
de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.<br />
En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à
l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros.
Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers
alinéas du présent III.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028417695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/76/LEGIARTI000028417695.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024372
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024372.xml
---
###### Article L3334-4
@ -69,4 +69,10 @@ avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré d
la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même
hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement
des départements prévue à l'article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré
d'au moins 10 millions d'euros.
d'au moins 10 millions d'euros.<br />
En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une
part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de
l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la
dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L.
3334-1.