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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028417703
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 ---
 
 ###### Article L3334-1
@@ -50,10 +50,18 @@ réductions de dotation à prévoir en 2013 en application de l'article 199-1 de
 loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
 et majoré d'un montant de dix millions d'euros.<br />
 
-A compter de 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des
-départements est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions
-d'euros. En 2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions
-de dotation à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n°
-2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
-majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation
-de péréquation des départements.
+En 2014, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
+est égal à celui mis en répartition en 2013, minoré de 476 millions d'euros. En
+2014, ce montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation
+à prévoir en 2014 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13
+août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et majoré de 10
+millions d'euros pour tenir compte de l'augmentation de la dotation de
+péréquation des départements.<br />
+
+En 2015, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements
+est égal à celui réparti en 2014, minoré de 1 148 millions d'euros. En 2015, ce
+montant est minoré du montant correspondant aux réductions de dotation à prévoir
+en 2015 en application de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
+précitée et du II de l'article 107 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de
+finances pour 2015. Il est majoré de 10 millions d'euros pour tenir compte de
+l'augmentation de la dotation de péréquation des départements.
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@@ -1,57 +1,43 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028417701
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/77/LEGIARTI000028417701.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030024384
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024384.xml
 ---
 
 ###### Article L3334-3
 
 Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.<br />
 
-A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception
-du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas
-échéant, d'une garantie.<br />
+I. - A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque département est égale
+au montant perçu l'année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque
+département, à l'exception du département de Paris, cette dotation est majorée
+ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de
+l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la
+répartition par un montant de 74,02 € par habitant.<br />
 
-A compter de 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant
-égale à 74,02 €.<br />
-
-Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le
-montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un
-taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des
-ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation
-de base pour 2005, d'autre part.<br />
-
-En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.<br />
-
-A compter de 2012, cette garantie ou, pour le département de Paris, sa dotation
-forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité des finances locales
-afin d'abonder l'accroissement de la dotation de base mentionnée au troisième
-alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation prévue à l'article L.
-3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions suivantes :<br />
+II. - Cette dotation forfaitaire, est minorée d'un montant fixé par le comité
+des finances locales afin de financer l'accroissement de la dotation forfaitaire
+mentionnée au deuxième alinéa et, le cas échéant, l'accroissement de la dotation
+prévue à l'article L. 3334-4. Cette minoration est effectuée dans les conditions
+suivantes :<br />
 
 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à
 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
-bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département
-de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente
-;<br />
+bénéficient d'une attribution au titre de leur dotation forfaitaire, calculée en
+application du I ;<br />
 
-2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des
-départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à
-0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national
-est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel
-financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par
-habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure
-pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à
-10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
+2° La dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par
+habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par
+habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur
+population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du
+département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau
+national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 5 %
+de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.<br />
 
-A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à
-la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au
-présent article.<br />
-
-A compter de 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
+III. - En 2014, le montant de la dotation forfaitaire des départements de
 métropole et d'outre-mer, à l'exception du Département de Mayotte, est minoré de
 476 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les départements en
 fonction du produit de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2,
@@ -70,13 +56,19 @@ L'indice synthétique est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b,
 en pondérant le premier par 70 % et le second par 30 %.<br />
 
 Si, pour un département, la minoration excède le montant perçu au titre de la
-dotation forfaitaire en 2014, la différence est prélevée sur les compensations
-mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
-finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L.
-3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la minoration excède le
-montant perçu au titre de la dotation forfaitaire en 2014, la différence est
-prélevée sur les compensations mentionnées au même III ou, à défaut, sur la
-dotation forfaitaire de la commune de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le
-département de Paris rembourse à la commune de Paris, le cas échéant, le montant
-ainsi prélevé sur sa dotation forfaitaire. Ce remboursement constitue une
-dépense obligatoire du département de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.
+dotation forfaitaire de l'année de répartition, la différence est prélevée sur
+les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du
+29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à
+l'article L. 3332-1-1. Toutefois, si, pour le département de Paris, la
+minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire de
+l'année de répartition, la différence est prélevée sur les compensations
+mentionnées au même III ou, à défaut, sur la dotation forfaitaire de la commune
+de Paris prévue à l'article L. 2334-7. Le département de Paris rembourse à la
+commune de Paris, le cas échéant, le montant ainsi prélevé sur sa dotation
+forfaitaire. Ce remboursement constitue une dépense obligatoire du département
+de Paris, au sens de l'article L. 3321-1.<br />
+
+En 2015, la dotation forfaitaire des départements de métropole et d'outre-mer, à
+l'exception du Département de Mayotte, est minorée de 1 148 millions d'euros.
+Cette minoration est répartie dans les conditions prévues aux cinq premiers
+alinéas du présent III.
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-4.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-4.md
index 3bca8700628..a627f155385 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-4.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/article_l3334-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2015-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028417695
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/76/LEGIARTI000028417695.xml
+Date de début: 2015-01-01
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000030024372
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024372.xml
 ---
 
 ###### Article L3334-4
@@ -69,4 +69,10 @@ avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré d
 la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même
 hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement
 des départements prévue à l'article L. 3334-1. En 2014, ce montant est majoré
-d'au moins 10 millions d'euros.
+d'au moins 10 millions d'euros.<br />
+
+En 2015, ce montant est majoré d'au moins 20 millions d'euros financés, d'une
+part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée au II de
+l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur, par la majoration de la
+dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L.
+3334-1.