LOI n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Modification du code rural, du code forestier, du code des marchés publics, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes. 
Modification de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 modification de l'article 1er. 
Modification de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 : modification des articles 2, 3 ; création des articles 11, 10 bis, 13, 14. 
Abrogation de la loi n° 79-475 du 19 juin 1979, à l'exception de son article 4 (al. 1, 2) et de son article 9 (al. 2). 
Modification de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 : modification de l'article 5. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : modification des articles 104 et 127. 
Modification de la loi du 21 juin 1865 : modification de l'article 1er. Modification de la loi du 16 octobre 1919 : création de l'article 16 bis ; modification de l'article 10. 
Modification de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 : création de l'article 4 bis. 
Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification de l'article 101. 
Abrogation de l'article 102 de la présente loi. 
Abrogation des articles 54, 17, 56, 58, 66 et 95 de la présente loi par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317293
Ancien identifiant: 1LX98530
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028538394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/83/LEGIARTI000028538394.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030024330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/43/LEGIARTI000030024330.xml
---
###### Article L5211-28
@ -26,24 +26,25 @@ A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des
métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros.
Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de
fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits
et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de
mutualisation de services entre l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées
au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la
minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en
2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de
l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de
l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de
l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits,
des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel
facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres,
telles que constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers
comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au
titre de la dotation d'intercommunalité de l'année de répartition, la différence
est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi
n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les
douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de
coopération intercommunale.<br />
En cas de différence entre le périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier 2014 et
celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le montant des recettes
réelles de fonctionnement du budget principal de chaque établissement s'obtient
:<br />
coopération intercommunale à fiscalité propre constaté au 1er janvier de l'année
de répartition et celui constaté à la date d'arrêt des comptes de gestion, le
montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de chaque
établissement s'obtient :<br />
1° En calculant, pour chacun des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant à la date d'arrêt des comptes de
@ -53,9 +54,17 @@ des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l'établissement
prorata de la part des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de
la commune dans l'ensemble des recettes réelles de fonctionnement du budget
principal des communes membres de l'établissement telles que constatées dans les
derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2014 ;<br />
derniers comptes de gestion disponibles au 1er janvier de l'année de répartition
;<br />
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements existant au 1er janvier
2014, les parts de recettes réelles de fonctionnement du budget principal,
calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement
regroupe.
de l'année de répartition, les parts de recettes réelles de fonctionnement du
budget principal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet
établissement regroupe.<br />
A compter de 2015, le montant de la dotation d'intercommunalité des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 621 millions d'euros.
Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues aux troisième à
avant-dernier alinéas.