Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique

Abrogation du décret n° 92-311 du 31 mars 1992.
Transposition complète de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Texte totalement abrogé (décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022142575
NOR: ECEM0929044D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/14/25/JORFTEXT000022142575.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006149361
- [CHAPITRE Ier : Les délégations de service public](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Gestion directe des services publics](chapitre_ii)
- [CHAPITRE IV : Les contrats de partenariat](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics](chapitre_v)

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Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGISCTA000022143609
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###### CHAPITRE V : Contrats de concession de travaux publics
- [Article R1415-1](article_r1415-1.md)
- [Article R1415-2](article_r1415-2.md)
- [Article R1415-3](article_r1415-3.md)
- [Article R1415-4](article_r1415-4.md)
- [Article R1415-5](article_r1415-5.md)
- [Article R1415-6](article_r1415-6.md)
- [Article R1415-7](article_r1415-7.md)
- [Article R1415-8](article_r1415-8.md)
- [Article R1415-9](article_r1415-9.md)
- [Article R1415-10](article_r1415-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022143611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143611.xml
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###### Article R1415-1
I. ― Les dispositions du présent chapitre régissant les collectivités
territoriales sont applicables aux établissements publics locaux.<br />
II. ― La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de
concession de travaux publics d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 € HT
fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le
règlement communautaire pris à cette fin.<br />
III. ― Pour la détermination du montant mentionné au II, est pris en compte
l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la concession, incluant le
cas échéant la valeur des installations et fournitures que la collectivité
territoriale se propose de mettre à la disposition du concessionnaire.<br />
La collectivité territoriale ne peut se soustraire à l'application des règles de
publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des
modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues
à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par
lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de
ces lots.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143629.xml
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###### Article R1415-10
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7
du code de justice administrative, la collectivité territoriale publie au
Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle
fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143613.xml
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###### Article R1415-2
I. ― Un groupement de commandes peut être constitué entre une collectivité
territoriale et d'autres pouvoirs adjudicateurs pour la passation d'un contrat
de concession de travaux publics.<br />
Une convention constitutive, signée par les membres du groupement, définit ses
modalités de fonctionnement.<br />
La convention désigne parmi les membres du groupement un coordonnateur chargé de
procéder, dans le respect des règles prévues par le présent chapitre, à
l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du concessionnaire.<br />
Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le
concessionnaire retenu un contrat à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il
les a préalablement déterminés.<br />
II. ― Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le contrat et
s'assure de sa bonne exécution.<br />
La convention constitutive du groupement peut aussi prévoir que le coordonnateur
sera chargé :<br />
1° Soit de signer et de notifier le contrat, chaque membre du groupement, pour
ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;<br />
2° Soit de signer le contrat, de le notifier et de l'exécuter au nom de
l'ensemble des membres du groupement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143615.xml
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###### Article R1415-3
L'avis d'appel public à la concurrence en vue de la passation d'un contrat de
concession de travaux publics régi par le II de l'article R. 1415-1 est envoyé
pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. La collectivité
territoriale doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de cet
avis.<br />
La publication d'un avis complémentaire d'appel public à la concurrence dans une
autre publication ne peut intervenir avant l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa
précédent. Un tel avis complémentaire ne peut fournir plus de renseignements que
ceux contenus dans l'envoi adressé à l'Office des publications officielles de
l'Union européenne, envoi dont il précise la date. Les mêmes prescriptions
s'appliquent à l'avis que la collectivité territoriale peut publier sur son
profil d'acheteur.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143617.xml
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###### Article R1415-4
La collectivité territoriale choisit librement les modalités de publicité
adaptées aux contrats de concession de travaux publics d'un montant inférieur au
seuil fixé au II de l'article R. 1415-1, en fonction des caractéristiques du
contrat, et notamment de son montant et de la nature des travaux en cause.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143619.xml
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###### Article R1415-5
L'appel public à la concurrence n'est pas requis pour la passation d'un contrat
portant sur des travaux complémentaires devenus, en raison d'une circonstance
imprévue, nécessaires à la réalisation de l'opération décrite dans le contrat
initial, à la condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique
qui a réalisé cette opération et que :<br />
1° Soit ces travaux complémentaires ne puissent, sans inconvénient majeur pour
la collectivité territoriale, être techniquement ou économiquement séparés du
contrat principal ;<br />
2° Soit ces travaux, bien que séparables de l'exécution du contrat initial,
soient strictement nécessaires à son parfait achèvement.<br />
Le montant cumulé de ces contrats complémentaires ne doit pas dépasser 50 % de
la part du contrat principal portant sur des travaux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143621.xml
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###### Article R1415-6
La collectivité territoriale qui se propose de conclure un contrat de concession
de travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de
l'article R. 1415-1 respecte les délais suivants :<br />
1° Le délai de réception des candidatures à la concession ne peut être inférieur
à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des
publications officielles de l'Union européenne, délai réduit à quarante-cinq
jours si l'avis est envoyé par voie électronique ;<br />
2° Les renseignements complémentaires sont envoyés six jours au plus tard avant
la date limite fixée pour la réception des offres aux opérateurs économiques qui
les demandent en temps utile ;<br />
3° Le délai de réception des offres est librement fixé par la collectivité
territoriale, qui le prolonge lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à
la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation
sur place de documents complémentaires, ainsi que dans le cas où le délai
mentionné au 2° ci-dessus ne peut être respecté. Ce délai prolongé est
communiqué aux candidats.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143623.xml
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###### Article R1415-7
I. ― Les documents écrits concourant à la passation des contrats de concession
de travaux publics peuvent être remplacés par la production d'un support
physique électronique ou par un échange électronique.<br />
La collectivité territoriale peut indiquer, dans l'avis d'appel public à la
concurrence, le mode de transmission qu'elle retient.<br />
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents
qu'ils adressent à la collectivité locale.<br />
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi
que leurs caractéristiques techniques, ne doivent pas avoir un caractère
discriminatoire. Ils doivent être accessibles avec les technologies
d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au
réseau sont à la charge de chaque candidat.<br />
II. ― Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures
et des offres par voie électronique, y compris le cryptage s'il y a lieu, sont à
la disposition des parties intéressées.<br />
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur un
support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent
d'authentifier la signature du candidat, selon les exigences énoncées aux
articles 1316 à 1316-4 du code civil.<br />
La transmission des candidatures et des offres donne lieu à un accusé de
réception indiquant la date et l'heure de réception.<br />
Toutes les mesures nécessaires de sécurité technique sont prises par la
collectivité territoriale pour que nul ne puisse avoir accès aux données
transmises par les candidats avant les dates limites de réception des
candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit
facilement détectable.<br />
Les candidats qui transmettent leurs documents par voie électronique peuvent
adresser à la collectivité locale, sur un support papier ou sur un support
physique électronique, une copie de sauvegarde des documents établie selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne
peut être prise en considération que si elle est parvenue à la collectivité
territoriale dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des
candidatures ou des offres.<br />
En cas de groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement
assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge
du pouvoir adjudicateur.<br />
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et
l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143625
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143625.xml
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###### Article R1415-8
Le candidat à un contrat de concession de travaux publics joint à sa candidature
la liste exhaustive des entreprises qui lui sont liées au sens du III de
l'article 12 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux
contrats de concession de travaux publics.<br />
Le candidat retenu doit informer la collectivité territoriale des variations
affectant cette liste pendant l'exécution du contrat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-29
Date de fin: 2016-04-01
Identifiant: LEGIARTI000022143627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/36/LEGIARTI000022143627.xml
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###### Article R1415-9
I. ― La collectivité territoriale, dès qu'elle a fait son choix pour une
candidature ou une offre en vue de la conclusion d'un contrat de concession de
travaux publics d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au II de
l'article R. 1415-1, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur
candidature ou de leur offre avec les motifs de ce rejet.<br />
Cette notification précise le nom de l'attributaire, ainsi que les motifs ayant
conduit au choix de son offre, aux candidats ayant soumis une offre et à ceux
n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.<br />
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la
notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du contrat.
Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de
la notification à l'ensemble des candidats intéressés.<br />
La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du
délai de suspension que la collectivité territoriale s'impose.<br />
II. ― Le respect des délais mentionnés au I n'est pas exigé lorsque le contrat
est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences
indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.<br />
III. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 551-15 du code de justice administrative aux contrats de concession de
travaux publics dispensés d'obligations de publicité, la collectivité
territoriale, ayant fait publier au Journal officiel de l'Union européenne un
avis relatif à son intention de conclure le contrat conformément au modèle fixé
par le règlement communautaire pris à cette fin, respecte un délai d'au moins
onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du
contrat.