Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2010-03-14
Date de fin: 2010-03-14 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392178 Identifiant: LEGIARTI000006392179
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAA Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAB
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###### Article L4133-5 ###### Article L4133-5
@ -14,32 +14,39 @@ Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil
régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la
commission permanente.<br /> commission permanente.<br />
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au
auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers
relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement
délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de
nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des
président.<br /> candidats de même sexe.<br />
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision
président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.<br /> l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes
de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la
liste, et il en est donné lecture par le président.<br />
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la
liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.<br /> commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans
l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou
aux plus fortes moyennes suivantes.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional
chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si,
candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.<br /> relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d'âge la plus élevée sont élus.<br />
Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des
élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans
les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de
leur nomination.<br />
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour
la même durée que le président. la même durée que le président.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24 Date de début: 2010-03-14
Date de fin: 2010-03-14 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392180 Identifiant: LEGIARTI000006392181
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAA Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392180.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392181.xml
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###### Article L4133-6 ###### Article L4133-6
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le
président, le conseil régional peut décider de compléter la commission président, le conseil régional peut décider de compléter la commission
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux
deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est
renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente
président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
sixième alinéas de l'article L. 4133-5. alinéas de l'article L. 4133-5.