From abcab2a26df26f544f99a9ca77f85b8fc27cac22 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 14 Mar 2010 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B072-619=20du=205=20juillet=201972?= =?UTF-8?q?=20PORTANT=20CREATION=20ET=20ORGANISATION=20DES=20REGIONS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684297 Ancien identifiant: 1LX972619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml --- .../chapitre_iii/section_2/article_l4133-5.md | 65 ++++++++++--------- .../chapitre_iii/section_2/article_l4133-6.md | 22 +++---- 2 files changed, 47 insertions(+), 40 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-5.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-5.md index 79c8d7e7b7..e14656b40a 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-5.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-5.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2010-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006392178 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392178.xml +Date de début: 2010-03-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006392179 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392179.xml --- ###### Article L4133-5 @@ -14,32 +14,39 @@ Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.
-Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées -auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional -relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce -délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les -nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le -président.
+Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au +scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers +peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement +d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de +membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des +candidats de même sexe.
-Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le -président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à -la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
+Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision +du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à +l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes +de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la +liste, et il en est donné lecture par le président.
-Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une -liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.
+Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la +commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la +plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes +mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans +l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même +moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a +obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le +siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. +Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de +sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou +aux plus fortes moyennes suivantes.
-Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur -chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du -dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de -suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des -candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant -sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les -sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
- -Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des -élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans -les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de -leur nomination.
+Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional +procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité +absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart +entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, +après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est +procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité +relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la +moyenne d'âge la plus élevée sont élus.
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. diff --git a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-6.md b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-6.md index 978a9b4d92..97c3ffcf7c 100644 --- a/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-6.md +++ b/partie_legislative/quatrieme_partie/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/section_2/article_l4133-6.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2010-03-14 -Identifiant: LEGIARTI000006392180 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392180.xml +Date de début: 2010-03-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006392181 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392181.xml --- ###### Article L4133-6 En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil régional peut décider de compléter la commission -permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au -deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au -renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le -président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et -sixième alinéas de l'article L. 4133-5. +permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux +deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est +procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente +autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième +alinéas de l'article L. 4133-5.