Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS
Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4) Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684297 Ancien identifiant: 1LX972619 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-24
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Date de fin: 2010-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006392178
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392178.xml
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Date de début: 2010-03-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006392179
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392179.xml
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###### Article L4133-5
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@ -14,32 +14,39 @@ Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil
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régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la
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commission permanente.<br />
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Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées
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auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional
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relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce
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délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les
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nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le
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président.<br />
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Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au
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scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers
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peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement
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d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de
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membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des
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candidats de même sexe.<br />
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Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le
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président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à
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la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.<br />
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Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision
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du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à
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l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes
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de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la
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liste, et il en est donné lecture par le président.<br />
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Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une
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liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.<br />
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Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la
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commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la
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plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
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mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans
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l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
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moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
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obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
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siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
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Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
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sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou
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aux plus fortes moyennes suivantes.<br />
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Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
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chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
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dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
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suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
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candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant
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sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les
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sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.<br />
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Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des
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élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans
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les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de
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leur nomination.<br />
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Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional
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procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité
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absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart
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entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si,
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après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
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procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
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relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
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moyenne d'âge la plus élevée sont élus.<br />
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Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour
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la même durée que le président.
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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-02-24
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Date de fin: 2010-03-14
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Identifiant: LEGIARTI000006392180
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392180.xml
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Date de début: 2010-03-14
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006392181
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Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392181.xml
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###### Article L4133-6
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En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le
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président, le conseil régional peut décider de compléter la commission
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permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au
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deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au
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renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le
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président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et
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sixième alinéas de l'article L. 4133-5.
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permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux
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deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est
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procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente
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autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
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alinéas de l'article L. 4133-5.
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