Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
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République française 2010-03-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006392178
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392178.xml
Date de début: 2010-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392179
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L05AXAB
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###### Article L4133-5
@ -14,32 +14,39 @@ Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil
régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la
commission permanente.<br />
Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées
auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional
relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce
délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les
nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le
président.<br />
Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au
scrutin de liste. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers
peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement
d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de
membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des
candidats de même sexe.<br />
Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le
président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à
la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.<br />
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision
du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à
l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes
de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la
liste, et il en est donné lecture par le président.<br />
Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une
liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.<br />
Dans le cas contraire, le conseil régional procède d'abord à l'élection de la
commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes
mentionnées au deuxième alinéa. Les sièges sont attribués aux candidats dans
l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même
moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou
aux plus fortes moyennes suivantes.<br />
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur
chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du
dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant
sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.<br />
Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des
élus à chacun des postes de la commission permanente au scrutin uninominal dans
les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de
leur nomination.<br />
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil régional
procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart
entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si,
après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la
moyenne d'âge la plus élevée sont élus.<br />
Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour
la même durée que le président.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2010-03-14
Identifiant: LEGIARTI000006392180
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392180.xml
Date de début: 2010-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006392181
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X4133L06AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/21/LEGIARTI000006392181.xml
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###### Article L4133-6
En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le
président, le conseil régional peut décider de compléter la commission
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est procédé au
renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le
président dans les conditions prévues aux troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article L. 4133-5.
permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4133-5. A défaut d'accord, il est
procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente
autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 4133-5.