Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Modification du code des communes, du code électoral, du code général des impôts. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : abrogation des articles 2, 3 ; modification de l'article 19, abrogation des articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 ; modification de l'article 30 ; abrogation des articles 33, 34, 35, 36 ; modification de l'article 46 ; abrogation des articles 47,  47 bis, 51, 52 ; modification de l'article 54 ; abrogation des articles 55, 56, 57, 62 ; modification des articles 63, 66 ; abrogation des articles 69 à 88 : modification des articles 90, 91, 20, 37, 43, 45, 46, 54, 89, 90, 61. Modification de la loi du 28 pluviose An VIII : abrogation des articles 2, 3, 7, 8, 11. Modification de la loi du 22 décembre 1789 : abrogation de l'article 2-9° de la section III ; abrogation de la loi du 8 janvier 1790 ; abrogation de la loi du 2 novembre 1940 interdisant aux collectivités locales l'attribution d'indemnités aux fonctionnaires territoriaux. Modification de l'ordonnance 45-290 du 24 février 1945 : modification des articles 1, 4 ; abrogation des articles 2, 3. Modification de la loi 47-1465 du 8 août 1947 : abrogation de l'article 85. . Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 3, 13, 14, 15, 4, 8, 7, 11, 12, 16 ; création des articles 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 21-1, 21-2, 21-3. Modification de la loi 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 2, 24, 25, 26, 1, 9, 3, 18, 22, 23, 27 ; création d'un article 3-1 après l'article 3 ; des articles 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6, 36-1, 36-2, 36-3. Modification de la loi 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : création de l'article 4 bis. Modification de la loi 75-1331 du 31 décembre 1975 : abrogation des articles 19, 20, 23. Texte partiellement abrogé : art. 34 (al. 3, 1ère phrase).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880039
Ancien identifiant: 1LX982213
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République française 2003-03-19 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006390225
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/02/LEGIARTI000006390225.xml
Date de début: 2003-03-19
Date de fin: 2007-03-07
Identifiant: LEGIARTI000006390226
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2215L01AXAB
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###### Article L2215-1
- La police municipale est assurée par le maire, toutefois :<br />
La police municipale est assurée par le maire, toutefois :<br />
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les
communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il
@ -29,4 +29,46 @@ mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ;<b
3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre
les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité
publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.
publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;<br />
4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la
tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose
le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il
détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles,
réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure
utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.<br />
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure
de réquisition ainsi que les modalités de son application.<br />
Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il
a édicté.<br />
La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une
rétribution par une autre personne physique ou morale.<br />
La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et
certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.<br />
Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation
requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le
montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et
licite de la prestation.<br />
Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président
du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les
quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la
demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou
partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette
indemnité ne sont pas sérieusement contestables.<br />
En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui
incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du
tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de
l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux
articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.<br />
Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue
un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.