diff --git a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l2215-1.md b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l2215-1.md index 5ee38db7575..7628dd7ede5 100644 --- a/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l2215-1.md +++ b/partie_legislative/deuxieme_partie/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_l2215-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-02-24 -Date de fin: 2003-03-19 -Identifiant: LEGIARTI000006390225 -Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2215L01AXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/02/LEGIARTI000006390225.xml +Date de début: 2003-03-19 +Date de fin: 2007-03-07 +Identifiant: LEGIARTI000006390226 +Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX1X2215L01AXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/02/LEGIARTI000006390226.xml --- ###### Article L2215-1 -- La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
+La police municipale est assurée par le maire, toutefois :
1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il @@ -29,4 +29,46 @@ mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 ; + +4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité, à la +tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose +le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il +détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes +les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, +réquisitionner tout bien et service, requérir toute personne nécessaire au +fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure +utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
+ +L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure +de réquisition ainsi que les modalités de son application.
+ +Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il +a édicté.
+ +La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une +rétribution par une autre personne physique ou morale.
+ +La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et +certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
+ +Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation +requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le +montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et +licite de la prestation.
+ +Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le président +du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, dans les +quarante-huit heures de la publication ou de la notification de l'arrêté, à la +demande de la personne requise, accorder une provision représentant tout ou +partie de l'indemnité précitée, lorsque l'existence et la réalité de cette +indemnité ne sont pas sérieusement contestables.
+ +En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des obligations qui lui +incombent en application de l'arrêté édicté par le préfet, le président du +tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur demande de +l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans les conditions prévues aux +articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de justice administrative.
+ +Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante constitue +un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende.