Décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales

Application de l'art. 54 de la loi 2004-575.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000646983
NOR: INDE0750712D
Ancien identifiant: 1DE007606
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/69/JORFTEXT000000646983.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192691
- [Article R2333-114](article_r2333-114.md) - [Article R2333-114](article_r2333-114.md)
- [Article R2333-115](article_r2333-115.md) - [Article R2333-115](article_r2333-115.md)
- [Article R2333-116](article_r2333-116.md)
- [Article R2333-117](article_r2333-117.md) - [Article R2333-117](article_r2333-117.md)
- [Article R2333-118](article_r2333-118.md) - [Article R2333-118](article_r2333-118.md)
- [Article R2333-119](article_r2333-119.md) - [Article R2333-119](article_r2333-119.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397189
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X2333R116XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/71/LEGIARTI000006397189.xml
---
###### Article R2333-116
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation
du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de
voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer
sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir
compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire
et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les
valeurs annuelles suivantes :<br />
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;<br />
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br />
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br />
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.<br />
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance
calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006192749
###### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R). ###### Sous-section 2 : Distribution et transport de gaz (R).
- [Article R3333-12](article_r3333-12.md) - [Article R3333-12](article_r3333-12.md)
- [Article R3333-13](article_r3333-13.md)
- [Article R3333-14](article_r3333-14.md)
- [Article R3333-15](article_r3333-15.md)
- [Article R3333-16](article_r3333-16.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397394
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R013XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/73/LEGIARTI000006397394.xml
---
###### Article R3333-13
L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au
profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances
fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R.
3333-12.<br />
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance
calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397666
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R014XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/76/LEGIARTI000006397666.xml
---
###### Article R3333-14
Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour
l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de
permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente
pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles
devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le
permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront
dépasser les valeurs annuelles suivantes :<br />
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;<br />
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;<br />
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;<br />
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.<br />
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance
calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397395
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R015XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/73/LEGIARTI000006397395.xml
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###### Article R3333-15
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois
années civiles.<br />
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-09
Date de fin: 2007-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006397396
Ancien identifiant: MTXXXXXXXXX2X3333R016XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/39/73/LEGIARTI000006397396.xml
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###### Article R3333-16
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en
exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait
de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront
à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les
départements intéressés et leurs concessionnaires.<br />
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance
unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre
part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la
participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la
redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision,
être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés
ci-dessus.