Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS

Texte partiellement abrogé : art. 21-1 (al. 3, 2ème phrase ; al. 4)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684297
Ancien identifiant: 1LX972619
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/42/JORFTEXT000000684297.xml
This commit is contained in:
République française 2022-01-01 00:00:00 +01:00
parent f103cfc9c1
commit 98ded1befc
3 changed files with 82 additions and 35 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030426486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/42/64/LEGIARTI000030426486.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029329.xml
---
###### Article L4135-10
@ -17,6 +17,17 @@ Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations
et les crédits ouverts à ce titre.<br />
Le conseil régional peut également délibérer sur sa participation au financement
de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de
leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 4135-10-1. Cette
délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette
participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en
application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette
participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de
formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation
financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à
l'article L. 1621-3 ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.<br />
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil régional.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-06
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030437007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/70/LEGIARTI000030437007.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043029325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/02/93/LEGIARTI000043029325.xml
---
###### Article L4135-12
@ -17,15 +17,15 @@ formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans l
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 %
du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux
membres du conseil régional en application des articles L. 4135-16 et L.
4135-17. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été
consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont
affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être
reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de
l'assemblée délibérante.<br />
Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L.
4135-10 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction
qui peuvent être allouées aux membres du conseil régional en application des
articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Le montant réel de ces dépenses de formation
ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de
formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel
ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant.
Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient
le renouvellement de l'assemblée délibérante.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042908222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/82/LEGIARTI000042908222.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044872354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/87/23/LEGIARTI000044872354.xml
---
###### Article L4331-2
@ -12,25 +12,61 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/82/LEGIARTI000042908222.xml
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :<br />
a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts
parmi lesquelles figurent :<br />
ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent
:<br />
1° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;<br />
2° (abrogé)<br />
2° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L.
421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par
certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du
certificat d'immatriculation est réputée intervenir en application des
dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;<br />
3° La taxe régionale prévue au 2° du I de l'article 1011 du code général des
impôts ;<br />
3° La taxe régionale sur l'immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au
2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services,
perçue au titre des certificats d'immatriculation dont la délivrance est réputée
intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des
articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;<br />
4° La part de produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue
en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
de finances pour 2005 et du II de l'article 84 de la loi n° 2005-1720 du 30
décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;<br />
4° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L.
312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les
gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les
conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre
2019 de finances pour 2020 :<br />
5° La taxe spéciale de consommation de produits pétroliers en application de
l'article 266 quater du code des douanes ;<br />
- celle mentionnée au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre
2003 de finances pour 2004, compte tenu de l'article 40 la loi n° 2005-1719 du
30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;<br />
6° La taxe sur le transport public aérien et maritime en application de
l'article 285 ter du code des douanes ;<br />
- celle mentionnée aux I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29
décembre 2013 de finances pour 2014 ;<br />
- celle mentionnée à l'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de
finances pour 2016 ;<br />
- une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l'essence E10 et les
produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et
une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la
catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;<br />
- une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à
l'article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue
dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au
financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial,
mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ou à
l'amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;<br />
5° Le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du
code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et
essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2
à L. 4434-4 ;<br />
6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le
transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des
impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés
dans la région ;<br />
7° La taxe relative à l'octroi de mer ;<br />