Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 RELATIF AUX MODALITES DE PAIEMENT PAR LES COMPTABLES PUBLICS DU PRIX D'IMMEUBLES, DE DROITS REELS IMMOBILIERS OU DE FONDS DE COMMERCE ACQUIS PAR L'ETAT, LES DEPARTEMENTS, LES COMMUNES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS QUI EN DEPENDENT

ABROGE LE DECRET 45-721 ET LE DECRET 55-630 A L'EXCEPTION DES ALINEAS 1 ET 2 DE SON ARTICLE 1.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303008
Ancien identifiant: 1DX9621352
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/30/JORFTEXT000000303008.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-11-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024899387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/89/93/LEGIARTI000024899387.xml
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044929886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/92/98/LEGIARTI000044929886.xml
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###### Article R3213-8
@ -13,6 +13,5 @@ Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles d
droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des
départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après
publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des
formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède
pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de
l'intérieur.
formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant
fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.