Décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales
Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042328869 NOR: TERB2020469D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/32/88/JORFTEXT000042328869.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020533784
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- [Article D1111-5](article_d1111-5.md)
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- [Article D1111-6](article_d1111-6.md)
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- [Article D1111-7](article_d1111-7.md)
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- [Article D1111-8](article_d1111-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-09-16
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Date de fin: 2021-05-28
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Identifiant: LEGIARTI000042329216
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/32/92/LEGIARTI000042329216.xml
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###### Article D1111-8
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Pour l'application de l'article L. 1111-11 :<br />
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1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions
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d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de
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frais d'études y afférents ;<br />
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2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux
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immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du
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matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes
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morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public
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qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et
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les établissements publics locaux ;<br />
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3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie
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ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en
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ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si
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celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à
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compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de
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l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût
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total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées
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par les personnes publiques ;<br />
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4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le
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groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu
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aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une
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affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans
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un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est
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affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il
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existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le
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projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ;<br />
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5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un
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programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute
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opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois
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mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une
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plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur
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lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique
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ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la
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part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à
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dimension égale, sur la plaque ou le panneau ;<br />
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6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché
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en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui
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lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments
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graphiques, respectent la charte graphique du Gouvernement applicable à la date
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de l'affichage ;<br />
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7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.
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