Décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code général des collectivités territoriales

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042328869
NOR: TERB2020469D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/32/88/JORFTEXT000042328869.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-09-16
Date de fin: 2021-05-28
Identifiant: LEGIARTI000042329216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/32/92/LEGIARTI000042329216.xml
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###### Article D1111-8
Pour l'application de l'article L. 1111-11 :<br />
1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions
d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de
frais d'études y afférents ;<br />
2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux
immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du
matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes
morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public
qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et
les établissements publics locaux ;<br />
3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie
ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en
ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si
celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à
compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de
l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût
total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées
par les personnes publiques ;<br />
4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le
groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu
aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une
affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans
un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est
affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il
existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le
projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ;<br />
5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un
programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute
opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois
mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une
plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur
lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique
ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la
part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à
dimension égale, sur la plaque ou le panneau ;<br />
6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché
en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui
lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments
graphiques, respectent la charte graphique du Gouvernement applicable à la date
de l'affichage ;<br />
7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.